Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d'accéder à la demande d'adoption plénière de l'épouse de la mère biologique d'un enfant conçu à l'étranger par procréation médicalement assistée |
Voir aussi : |
|
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/00168 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Adoption plénière [Géographie] France |
Résumé : |
L’épouse de la mère biologique d’un enfant conçu à l’étranger par procréation médicalement assistée (PMA) sollicite l’adoption plénière de celui-ci.
Le tribunal refuse de faire droit à cette demande. Il précise qu’en état de droit positif, et ainsi que le rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013, la PMA n’est pas ouverte aux couples de femmes en France et demeure réservée aux couples hétérosexuels dont l’état d’infertilité pathologique a été médicalement constaté. Le Conseil avait estimé que le principe d’égalité devant la loi ne se trouvait pas affecté par cette distinction. Au contraire, serait de nature à porter atteinte à ce principe, la distinction entre les couples homosexuels hommes, pour lesquels le recours à la gestation pour autrui est pénalement répréhensible, et les couples homosexuels femme, qui ont physiologiquement la possibilité de mener à bien une grossesse. Le tribunal indique qu’il doit vérifier que la situation juridique qui lui est soumise ne consacre par une fraude à la loi. Celle-ci consiste à obtenir ce que la loi française prohibe par des moyens détournés et formellement légaux, que ce soit en France ou à l’étranger. Il appartient aux juridictions compétentes d’empêcher de priver l’effet et, le cas échéant, de réprimer des pratiques constitutives d’un tel détournement. En l’espèce, le procédé qui consiste à bénéficier à l’étranger d’une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l’adoption de l’enfant , conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci et interdit donc l’adoption de l’enfant illégalement conçu. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
JP_TGI_Versailles_20140429_13-00168_adoption_plénière_PMA.pdf Adobe Acrobat PDF |