Document public
Titre : | Décision MLD-2013-64 du 23 avril 2013 relative relative à des faits de harcèlement discriminatoire en raison des activités syndicales d’un policier |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-64 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste |
Résumé : |
Un réclamant, brigadier chef de la police nationale, a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation relative à des faits de harcèlement en raison de ses activités syndicales de la part de son supérieur hiérarchique. Il est délégué syndical, ce qui a donné lieu à de nombreuses décharges d’activités. L’enquête menée par le Défenseur des droits, permet de considérer, que conformément au principe de l’aménagement de la charge de la preuve, le réclamant a été victime de harcèlement discriminatoire en lien avec ses activités syndicales, en méconnaissance notamment des articles 6 et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En l’espèce, la situation professionnelle du réclamant s’est fortement dégradée suite aux agissements de sa hiérarchie à son encontre, en lien avec ses activités syndicales. Le réclamant a, ainsi, été l’objet d’un refus de mutation injustifié, d’une suppression de sa prime en raison de ses absences pour raisons syndicales, ainsi que de notations administratives faisant mention de ses absences syndicales pourtant dûment justifiées. Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, le Défenseur des droits considère que le réclamant a été victime de harcèlement à raison de ses activités syndicales, alors que le Ministre de l’intérieur n’apporte pas d’éléments objectifs suffisants. Par suite, il est recommandé au Ministre de l’intérieur, de réviser la notation du réclamant au titre de l’année 2010 et de lui attribuer le versement de sa prime d’officier de policier judiciaire indûment supprimée. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 12/12/2013 |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 18 novembre 2013, le Ministre de l’intérieur a informé le Défenseur des droits de ce qu’il avait suivi l’ensemble de ses recommandations. Ainsi, il lui a été précisé que la notation de l’intéressé, au titre de 2010, avait été modifiée, en ce sens que les appréciations littérales litigieuses avaient été supprimées et que la note chiffrée de l’intéressé avait été augmentée de 2 points. Sa notation pour 2010 faisait, ainsi, antérieurement mention, en lien avec ses activités syndicales, de ce que le réclamant était un « fonctionnaire dont les absences répétées non programmées ont été à l’origine d’une production anecdotique et de dysfonctionnements préjudiciables au bon fonctionnement du service », et de ce que le réclamant aurait adopté « une position critique et rebelle vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ». Par ailleurs, le Ministre a informé le Défenseur des droits que le réclamant percevait, de nouveau, la prime de qualification d’OPJ, de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2010, conformément à sa recommandation précitée. Par suite, au regard de cette issue positive, il est proposé de clore ce dossier et d’en informer les parties. |
Documents numériques (1)
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