
Document public
Titre : | Décision MLD-2014-072 du 9 avril 2014 relative à une réclamation portant sur l’opposition formée par un procureur de la République contre le mariage homosexuel d’un Français avec un ressortissant marocain |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-072 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Géographie] France [Géographie] Maroc |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la décision d’opposition formée par un procureur de la République contre la célébration d’un mariage homosexuel entre un Français et un ressortissant marocain.
Le procureur motivait sa décision par le fait que, en application du principe de hiérarchie des normes, l’exception à la règle de conflits de loi introduite à l’article 202-1 alinéa 2 du code civil par la loi du 17 mai 2013, permettant d’écarter la loi personnelle de l’un des époux lorsque celle-ci s’oppose au mariage des couples de même sexe, ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors que la France a conclu avec le Maroc une convention bilatérale aux termes de laquelle il est prévu que, s’agissant des conditions de fond du mariage, la loi personnelle de chacun des époux ressortissants des Etats parties à la convention doit s’appliquer. Saisis d’une requête en main levée contre l’opposition du procureur, le Tribunal de grande instance puis la Cour d’appel ont fait droit à la demande des requérants, considérant que la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe a fait naître un nouvel ordre public international, lequel s’oppose à ce que l’on puisse refuser à des personnes le droit de se marier du fait de leur nationalité et de leur orientation sexuelle. Le Procureur général forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Le Défenseur des droits décide de porter des observations devant la Cour de cassation. Invoquant la clause d’ordre public prévue par l’article 4 de la convention bilatérale précitée, il estime que celle-ci doit permettre d’écarter les dispositions de la convention imposant l’application de la loi personnelle des époux dès lors que cette loi personnelle contrevient au principe d’égalité et aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme proscrivant toute discrimination fondée sur la nationalité et l’orientation sexuelle, constitutifs de l’ordre public international français. |
Date de réponse du réclamant : | 28/01/2015 |
Suivi de la décision : |
Par une décision très peu motivée en date du 28 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Procureur général près la Cour d’appel de Chambéry. Pour cela, la Cour : - a rappelé que la Convention franco-marocaine prévoyait la possibilité d’écarter la loi de l’un des deux Etats si elle était manifestement incompatible avec l’ordre public ; - a considéré que la loi marocaine interdisant le mariage aux personnes de même sexe était incompatible avec l’ordre public (sans développer davantage). L’issue favorable donnée à ce dossier devrait avoir un impact sur tous les ressortissants étrangers dont le pays interdisant le mariage homosexuel a conclu une convention avec la France et ce, même si les conventions en cause ne prévoient pas explicitement une clause d’ordre public (le respect de l’ordre public international français trouve en effet à s’appliquer même en l’absence de clause formelle). Le Défenseur des droits pourrait donc adresser un courrier au Garde des Sceaux qu’il avait interrogée dans cette affaire afin de connaître ses intentions quant à la réforme de sa circulaire litigieuse (laquelle préconisait de s’opposer à ces mariages). Les observations du Défenseur des droits ont été visées par la Cour et son intervention a été qualifiée « d’intervention volontaire ». |
Cite : |
Documents numériques (1)
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