Document public
Titre : | Décision relative à l'avertissement prononcé par la CNIL à l'encontre d'une société spécialisée dans l'administration de biens immobiliers pour les commentaires excessifs sur les clients |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 354629 |
Format : | 6 p. |
Note générale : | À l’occasion d’un contrôle, la CNIL a constaté dans les fichiers d’une société spécialisée dans l’immobilier la présence de milliers de commentaires excessifs portant sur des clients ou futurs clients. Dans le cadre des opérations de vente et de location, les biens disponibles et les personnes détenant ou recherchant un bien immobilier étaient recensés. La CNIL a infligé un avertissement et a décidé de le rendre public. Le Conseil d’Etat rejette la requête de la société qui invoque le caractère disproportionné de cette sanction. En l'espèce, le contrôle du traitement des données à caractère personnel qui a fait l’objet du contrôle de la part de la CNIL a révélé, dans la zone dite de « commentaires libres » de certaines fiches, la présence de données portant notamment sur la santé ou les opinions religieuses des personnes, parfois formulées en termes outrageants, ne répondant pas aux prescriptions de la loi de 1978. La société n’établit pas que des données mentionnées à l’article 8 de la loi (qui interdit de collecter ou de traiter certaines données à caractère personnel) et recensées dans certaines fiches individuelles auraient été recueillies, comme elle le prétend, avec le consentement exprès des personnes concernées. En conséquence, le Conseil d’Etat conclut que la CNIL n’a pas commis d’erreur de droit et, eu égard à la gravité des manquements constatés, ne lui a pas infligé une sanction disproportionnée. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) [Mots-clés] Biens et services |
Résumé : |
Une société holding spécialisée dans l’administration de biens immobiliers demande au Conseil d’Etat d’annuler une délibération de la CNIL qui a prononcé à son encontre un avertissement et a décidé de le rendre public. Cet avertissement a été infligé à la société pour avoir exploité un traitement informatique recensant les biens immobiliers disponibles pour des opérations de vente et de location en méconnaissance de la loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En effet, à l’occasion d’un contrôle opéré en 2010 auprès du groupe dont fait partie la société, la CNIL a constaté dans les fichiers la présence de milliers de commentaires excessifs portant sur des clients ou futurs clients d'agences immobilières, filiales du groupe. Dans le cadre des opérations de vente et de location, les agences de la société recensaient les biens disponibles sur le marché et enregistraient dans leurs fichiers des informations sur les personnes détenant ou recherchant un bien immobilier. Le Conseil d’Etat rejette la requête de la société qui invoque le caractère disproportionné de cette sanction. En l'espèce, le contrôle du traitement des données à caractère personnel qui a fait l’objet du contrôle de la part de la CNIL a révélé, dans la zone dite de « commentaires libres » de certaines fiches, la présence de données, portant notamment sur la santé ou les opinions religieuses des personnes, parfois formulées en termes outrageants, ne répondant pas aux prescriptions de la loi de 1978. La société n’établit pas que des données mentionnées à l’article 8 de la loi (qui interdit de collecter ou de traiter certaines données à caractère personnel) et recensées dans certaines fiches individuelles auraient été recueillies, comme elle le prétend, avec le consentement exprès des personnes concernées. En conséquence, le Conseil d’Etat conclut qu’en estimant que la société avait méconnu les dispositions des articles 6 et 8 de la loi précitée, la CNIL n’a pas commis d’erreur de droit et, eu égard à la gravité des manquements constatés, ne lui a pas infligé une sanction disproportionnée. |
ECLI : | FR:CESSR:2014:354629.20140312 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028717845 |