Document public
Titre : | Jugement relatif à l'octroi d'un délai de trois mois à la communauté de Roms pour quitter un terrain occupé illicitement dans des conditions décentes |
est cité par : |
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Auteurs : | Tribunal de grande instance de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/01112 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Sursis [Géographie] France |
Résumé : |
Les membres d’une communauté de Roms installés depuis quelques mois sur un terrain appartenant à une société de droit privé ont fait l’objet d’une décision d’expulsion du terrain qu’ils occupent sans droit ni titre. Ils sollicitent un sursis à expulsion pour une durée de trois mois.
Le Défenseur des droits, informé de la situation des intéressés, a présenté ses observations devant le juge. Le Défenseur soutient que plusieurs normes européennes liant la France impliquent, sauf faits d’une exceptionnelle gravité, de surseoir à l’évacuation d’un terrain occupé illégalement et ce, dans le but d’accorder un délai minimum de trois mois nécessaire à ce que les occupants puissent quitter les lieux dans des conditions décentes et être accompagnés par les autorités dans le cadre du dispositif préconisé par la circulaire ministérielle du 26 août 2012. Ces observations sont suivies par le juge. Tout d’abord, le juge estime que l’article L.412-1 et R.412-1 du code de procédure civiles d’exécution qui vise les locaux « affectés à l’habitation principale » s’applique en l’espèce contrairement à ce que soutenait la société, propriétaire du terrain. En effet, selon le juge la notion d’affectation évoque précisément la destination des lieux ou l’usage auquel ils sont affectés. La destination effective des lieux peut donc l’emporter sur la nature de bâtiments et dès lors il est possible d’intégrer dans le champ de textes susvisés les abris de fortune, les terrains nus ou les caravanes dès lors qu’ils constituent de fait la seule habitation des personnes dont l’expulsion les poursuivie. Ensuite, il estime que pour permettre de sauvegarder la dignité de la communauté en question conformément à l’esprit de la charte sociale européenne et au respect des principes fondateurs de la République sur l’égal traitement des personnes en situation de détresse sociale, l’octroi d’un délai de rémission est impératif. Il est selon le juge nécessaire de laisser à l’autorité préfectorale le temps d’apporter une réponse adaptée et de dégager une solution alternative comme préconise la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites. Le juge accord donc un délai de trois mois aux occupants pour leur permettre de quitter les lieux dans des conditions décentes, grâce au dispositif d’accompagnement préconisé par la circulaire. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
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Documents numériques (1)
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