Document public
Titre : | Décision MLD-2014-011 du 5 février 2014 relative au refus d’inscription opposé par un club de plongée à un plongeur en raison de son handicap |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-011 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Biens et services [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’inscription au niveau 1 de plongée sous-marine opposé par un club de plongée à un plongeur en considération de son handicap.
Après avoir passé son baptême de plongée, l’accès à la formation du niveau 1 a été refusé au réclamant en raison de l’application de la règlementation de la Fédération X. Selon cette règlementation les plongeurs en situation de handicap (PESH) doivent être encadrés par des enseignants ayant acquis une formation complémentaire dite « handisub ». En l’espèce, les moniteurs du club de plongée mis en cause n’ont pas cette formation. Toutefois, le médecin fédéral, informé par le réclamant de son handicap, ne lui a pas reconnu la qualité de PESH et n’a indiqué sur le certificat médical délivré aucune contrainte, aménagement, restriction ou obligation. En l’espèce, les règles de la fédération X. relatives à l’accueil des plongeurs en situation de handicap ne peuvent justifier le refus d’inscription opposé au réclamant, lequel ne relève pas de la formation PESH. De même, si le club invoque des impératifs de sécurité concernant la participation du réclamant, il n’apporte pas à l’appui de cet argument les éléments précis permettant d’établir la forte probabilité de survenance d’un accident, ni les éléments relatifs aux difficultés que le réclamant aurait pu rencontrer à l’occasion de son baptême de plongée. Le Défenseur des droits décide de rappeler au club qu’en l’absence de motif légitime, notamment d’éléments précis relatifs aux problèmes de sécurité posés par la participation du réclamant, et alors qu’il dispose du certificat médical obligatoire de non contre-indication délivré par un médecin fédéral, le refus d’inscription qui lui a été opposé est contraire aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Il recommande à la fédération X. de prévoir que la Commission médicale et de prévention nationale soit systématiquement consultée par les présidents de clubs adhérents si toutefois des doutes sur l’aptitude d’un plongeur persistent bien qu’un certificat de non contre-indication a été délivré. |
Date de réponse du réclamant : | 09/10/2014 |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Le Directeur de la FFESSM indiquait aux services du Défenseur des droits qu’une résolution n°11/131 prise dans le cadre de la tenue du comité directeur nationale de février 2012 avait résolu cette difficulté, et de ce fait répondait aux recommandations du Défenseur des droits. Selon cette résolution « Le Président d’un club, d’un Organisme Déconcentré, d’un jury d’examen, l’exploitant d’une SCA ou un directeur de plongée qui, de manière évidente, soit constate chez un plongeur ou un encadrant un comportement particulier susceptible à ses yeux d’être générateur d’une conduite à risque pour le plongeur ou sa palanquée, soit considère que ce licencié puisse ne pas être en état physique ou psychique de participer à une activité prévue par le règlement fédéral ou le code du sport, peut s’opposer à cette pratique". Dans ce dernier cas, il doit inviter le licencié à bénéficier d’un examen médical complémentaire réalisé selon les règles de bonnes pratiques médicales prévues par le règlement médical fédéral. Il pourra alors refuser toute pratique à ce licencié tant que cette consultation n’aura pas été effectuée. |
Documents numériques (1)
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