Document public
Titre : | Décision MLD-2014-043 du 8 avril 2014 relative à un harcèlement discriminatoire à raison de l’état de santé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-043 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de harcèlement moral en raison de l’état de santé et du handicap.
Le réclamant est embauché à un poste de conseiller technique de vente. Après un premier accident du travail, la qualité de travailleur handicapé lui est reconnue. Le réclamant accepte d’être muté par son employeur sur un poste de technicien au sein du service après-vente au titre de l’aménagement raisonnable de son poste. Lors de plusieurs visites médicales de reprise après arrêt maladie, le médecin du travail constate l’insuffisance de cet aménagement et précise qu’il faut envisager une mutation sur un poste allégé sans manutention lourde. Des éléments recueillis au cours de l’instruction menée par le Défenseur des droits, il ressort que les justifications apportées par l’employeur ne permettent pas de considérer qu’il se trouve dans l’impossibilité de se conformer à cette préconisation du médecin du travail concernant l’aménagement du poste du réclamant. Au contraire, l’employeur admet être en mesure d’étudier une mutation sur un poste de caissier dont les conditions de travail sont conformes à la recommandation de la médecine du travail et en adéquation avec les compétences et les qualifications du réclamant. Il n’a cependant pas donné de suite à cette proposition. De plus, l’employeur a refusé de procéder à un aménagement des horaires de travail du réclamant alors qu’il s’agit également, aux termes de la loi, d’une mesure d’aménagement raisonnable de son poste de travail. Le Défenseur des droits constate donc que le réclamant a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire par application de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 21 décembre 2018, la cour d’appel a estimé que le réclamant a fait l’objet d’un harcèlement moral et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Pour parvenir à cette conclusion, elle suit partiellement les observations du Défenseur des droits en relevant que « l’employeur a maintenu [le réclamant] en toute connaissance de cause sur un poste inadapté aux prescriptions médicales tel qu’il l’avoue dans un courrier du 19 décembre 2013 adressé au Défenseur des droits, que selon les multiples fiches de visite médicales versées aux débats, le salarié devait être exempté du port et de manutentions de charges lourdes [….] qu’il a cependant toujours été confronté au port de charges lourdes au sein de son poste de travail, que la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur est manifeste ». En statuant ainsi, la cour d’appel ne reprend pas le raisonnement du Défenseur des droits sur le harcèlement discriminatoire en raison de l’état de santé en tant que tel mais estime que l’absence d’aménagement du poste du réclamant est un des éléments du harcèlement moral qu’elle qualifie. |
Est accompagné de : |
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