Document public
Titre : | Décision MLD-2014-038 du 9 avril 2014 relative à un harcèlement moral en lien avec des activités syndicales |
Titre suivant : | |
est cité par : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-038 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de harcèlement moral que la réclamante estime discriminatoires en raison de ses activités syndicales.
La réclamante est engagée en qualité d’assistante commerciale par contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2006. En juin 2012, elle est élue déléguée du personnel. En novembre 2012, la réclamante se voit notifier deux avertissements que le Défenseur des droits considère comme injustifiés et disproportionnés. En février 2013, une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à son encontre. En avril 2013 et après enquête, l’autorisation de l’inspecteur du travail est refusée pour absence d’insuffisance professionnelle et en raison d’une concomitance troublante entre la mise en cause professionnelle de la réclamante et sa désignation comme déléguée du personnel. Entre avril et septembre 2013, trois nouveaux avertissements sont notifiés à la réclamante. De plus, la réclamante s’est vue refuser l’octroi d’une prime de performance pour l’année 2012 en raison de son insuffisance professionnelle. La réclamante fait l’objet, en l’espace d’un an et à compter de sa présentation aux élections du personnel, de cinq avertissements et d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, n’ayant pas aboutie, ainsi que des demandes d’autorisations de licenciement. Son état de santé s’est dégradé de jour en jour. L’enquête auprès de la Société mise en cause démontre que les cinq avertissements reçus par la réclamante en seulement un an ne sont pas motivés par des éléments objectifs étrangers à son élection de déléguée du personnel et qu’elle a fait l’objet de plusieurs sanctions injustifiées et disproportionnées pouvant s’analyser comme constitutives de harcèlement moral. Il ressort de l’enquête du Défenseur des droits et de l’inspection du travail que ladite insuffisance professionnelle n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’activité syndicale de la réclamante. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la juridiction saisie. |
Date de réponse du réclamant : | 03/11/2014 |
Suivi de la décision : |
Le juge suit les observations du Défenseur. Il énonce que, comme le relevait l’inspection du travail, la concomitance entre l’élection de l’intéressée en tant que déléguée du personnel et le début de ses problèmes disciplinaires est troublante et laisse présumer l’existence d’une discrimination. Il note que l’intéressée, salariée depuis 2006, n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche ni de la moindre sanction jusqu’au mois de septembre 2012, soit trois mois après son élection. Il estime que la société n’apporte pas la preuve que les griefs qui fondent les avertissements soient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge note en outre que le Défenseur des droits a considéré que l’employer n’établissait ni les fautes qu’auraient commises la salariée, ni l’impact de ces éventuelles erreurs sur les clients ou les partenaires de l’entreprise. Le juge conclut, en prenant en compte les observations du Défenseur des droits, que les cinq avertissements reçus par la salariée en seulement un an ne sont pas motivés par des éléments objectifs étrangers à son élection de déléguée du personnel et que ces sanctions sont injustifiées et disproportionnées. Par ailleurs, le juge note que le Défenseur des droits avait sollicité de l’employeur des explications relatives aux conditions d’attribution des primes de performances au sein de l’entreprise. La société avait répondu que compte tenu de l’insuffisance professionnelle de l’intéressée, celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions d’attribution de ladite prime pour l’année 2012. Or, l’insuffisance professionnelle n’étant pas sérieusement établie par l’employeur et les avertissements étant infondés, le juge prud'homal estime que la salariée a droit à l’attribution de ladite prime. Enfin, le juge note que les difficultés professionnelles ont entrainé la dégradation de l’état de santé de la salariée. Il considère que les faits allégués par la salariée constituent un harcèlement moral discriminatoire en raison de ses activités syndicales au sens de l'article L.1132-1 du code du travail. La société est condamnée à verser à la requérante une somme de 8.000 euros à titre de préjudice moral. |
Documents numériques (1)
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