Document public
Titre : | Décision MSP-2014-009 du 6 février 2014 relative à l’annulation des rachats des cotisations arriérées |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2014-009 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Protection et sécurité sociale |
Résumé : |
Après l’introduction du dispositif de départ anticipé à la retraite, tel qu’issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, nombre d’assurés âgés de 56 à 58 ans ont effectué une régularisation de cotisations arriérées, leur permettant généralement de valider des périodes travaillées aux âges de 14 et 15 ans et, par conséquent, de satisfaire aux conditions d’un départ avant leur 60ème anniversaire.
Ainsi, la régularisation de cotisations arriérées, initialement envisagée comme une mesure de souplesse exceptionnelle, a finalement été largement utilisée, notamment du fait d’un formalisme peu contraignant. Force est de reconnaître que le coût du dispositif de départ anticipé pour carrière longue a largement dépassé les prévisions initiales et que les modalités de régularisation des cotisations arriérées, reposant largement sur des attestations sur l’honneur, difficiles à contrôler, ont pu générer des abus. Les organismes ont alors mis en place des procédures de contrôles systématiques et la situation de nombreux pensionnés a été révisée dans le cadre d’enquêtes, réalisées par des agents assermentés. Il s’ensuit que les assurés mis en cause, ayant cessé leur activité depuis plusieurs années, se sont vus privés de leur avantage de vieillesse et sommés de rembourser des montants extrêmement importants (parfois plus de 50 000 €) au titre des pensions de retraite, de base et complémentaire, indument perçues. Le Défenseur des droits a été saisi, à plusieurs reprises, par des assurés manifestant leur incompréhension face aux suspicions formulées à leur encontre, certains se trouvant, de fait, privés de toute ressource personnelle. Il est apparu que la qualification frauduleuse avait été appréhendée très largement par les organismes. C’est pourquoi, le Défenseur des droits est intervenu afin de rappeler qu’une telle décision d’annulation du rachat de cotisations ne pouvait, eu égard à ses conséquences, être envisagée sans que la manœuvre frauduleuse reprochée à l’assuré ne soit caractérisée et établie par l’organisme qui s’en prévaut. Par décision du 24 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la décision de l’URSSAF rendue le 25 octobre 2010 relative à l’opération de régularisation des cotisations arriérées et, par voie de conséquence, la décision de la CARSAT en date du 18 novembre 2010 tendant à annuler le droit à retraite anticipée accordée avec effet au 1er août 2007. L’URSSAF régionale, venant aux droits de l’URSSAF locale et de la CARSAT ont interjeté appel. |
Date de réponse du réclamant : | 10/04/2014 |
Suivi de la décision : | Par arrêt rendu le 10 avril 2014, la cour d’appel a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouté Monsieur X. d’une demande supplémentaire de dommages-intérêts, lui accordant le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20140206_MSP-2014-009.pdf Adobe Acrobat PDF |