Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’annulation injustifiée des rachats des cotisations arriérées |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/00385 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Retraite |
Résumé : |
Un particulier avait bénéficié d’une retraite anticipée en 2007 après le rachat d’annuités. En 2010, l’URSSAF avait procédé au contrôle a posteriori des cotisations et avait annulé le droit de l’intéressé à sa retraite anticipée au motif que le rachat des trimestres était obtenu au titre d’un emploi fictif dans les années soixante. L’employeur de l’intéressé étant décédé, deux témoins avaient attesté de la réalité de cet emploi.
L’intéressé avait saisi le Défenseur des droits dont les observations ont été suivies par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a donné raison au requérant. Le tribunal avait rappelé que hormis les cas de fraude avérée, des dispositions relatives à la prescription permettent de garantir aux justiciables de bonne foi une pérennité de leur situation et seule la démonstration de manœuvres frauduleuses autoriserait l’annulation du rachat des trimestres et remettrait en cause l’avantage vieillesse de l’intéressé liquidée depuis 2007. Et il appartient à l’organisme qui invoque les manœuvres frauduleuses d’en apporter la preuve. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce selon le juge, puisqu’il ne ressortait pas des éléments une quelconque volonté de l’intéressé d’obtenir au moyen de fausses attestations une possibilité de rachat de trimestres au titre d’un emploi fictif. La Cour d’appel confirme le jugement. Elle estime que l’URSSAF ne démontre pas que l’assuré a délibérément menti, et pas davantage qu’il a omis de donner des informations, pour obtenir un avantage qui ne lui était pas dû, car les contradictions que l’organisme relève et les imprécision des témoins et de l’assuré sur des circonstances de fait datant de plus quarante ans à présent ne sont pas de nature à elles seules à établir, d’une part la matérialité des manœuvres frauduleuses et encore moins d’autre part, l’existence d’une intention frauduleuse de la part de l’assuré. Par ailleurs, la Cour considère que l’URSSAF qui a accepté en 2005, le principe de régularisation des cotisations pour cet emploi sur la base des seules attestations sur l’honneur de l’intéressé, certifiées par les deux témoins, sans autres formes de vérification en raison de ce que le formalisme, qui s’est renforcé sur les règles de preuve depuis (notamment suite à la circulaire de 2008), était plus souple, est mal fondée à prétendre de revenir sur le calcul des droits de l’intéressé. Les droits liquidés doivent être considérés comme l’ayant été de manière définitive. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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