Document public
Titre : | Décision relative au fichier informatique "traitement d'antécédents judiciaires" (TAJ) |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 360759 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Informatique et libertés [Mots-clés] Données personnelles |
Mots-clés: | traitement d'antécédents judiciaires ; TAJ |
Résumé : |
La Ligue des droits de l’homme conteste le décret du 4 mai 2012 relatif au fichier informatique « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ). Ce décret a été pris en application de la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui a inséré dans le code de procédure pénale un chapitre intitulé « Des fichiers de police judiciaire ».
Ces dispositions autorisent les services de police et de la gendarmerie nationales à collecter et à conserver dans un fichier informatique TAJ des données personnelles relatives aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblables leur participation à la commission de certains crimes et délits ou contraventions de 5e classe ainsi qu'aux victimes de ces infractions et à certaines personnes concernées par des enquêtes ou instructions. L’objectif poursuivi par ce fichier, qui prend la succession des fichiers STIC de la police nationale et JUDEX de la gendarmerie nationale, est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Le décret précise notamment la liste des contraventions concernées, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes maniant le fichier et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès aux informations les concernant. La Ligue des droits de l'homme faisait notamment valoir que le fichier informatique TAJ pourrait contenir des données de personnes qui n'ont pas été définitivement condamnées ce qui méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence à valeur constitutionnelle. Le Conseil d’Etat rejette la requête de l’association. Il estime en particulier que la conservation de photographies numérisées des personnes concernées est, compte tenu des restrictions et précautions dont le traitement est assorti, adéquate, pertinente et non excessive par rapport aux finalités légitimes poursuivies. Par ailleurs, les durées de conservation des données, qui sont fonction de la gravité et de la catégorie pénale des mises en cause, n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour répondre efficacement à ces finalités, à condition que les données traitées soient exactes et régulièrement mises à jour. Le Conseil a indiqué que le champ des personnes habilitées à consulter le fichier, compte tenu de leurs attributions, des conditions dans lesquelles elles peuvent accéder aux données et du contrôle qu’opère l’autorité judiciaire sur leur activité de police judiciaire, ne porte pas une atteinte excessive au droit des personnes concernées au respect de leur vie privée. Enfin, il a jugé que les décisions prises par les magistrats dont la loi prévoit l’intervention en matière d’effacement ou de rectification des données constituent des actes de gestion administrative du fichier susceptibles de recours devant le juge administratif. Les personnes concernées pourront donc contester les décisions de refus d’effacement ou de rectification qui leur seraient opposées. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028842861 |