Document public
Titre : | Jugement relatif à la coordination entre les différents régimes de sécurité sociale |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10-01016/P |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
La requérante estime que c’est à tort que le régime social des indépendants lui a opposé un refus à sa demande d’indemnisation des périodes d’arrêts maladie au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de durée d’affiliation. Elle a été auparavant affiliée au régime général.
Saisi par la requérante, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le tribunal suit les observations du Défenseur et accueille favorablement la requête de l’intéressée. Il relève qu’en tant que bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), l’intéressée doit être considérée comme relevant du régime de la sécurité sociale dont elle relevait précédemment à sa période de chômage indemnisée (régime général) jusqu’à la date de son affiliation au régime social des indépendants. Dès lors, la période durant laquelle elle a été indemnisée au titre de l’ARE doit être considérée comme une période d’affiliation ou d’immatriculation au régime général et les cotisations sur ses allocations chômage sont réputées acquittées dans le régime social des indépendants. Par ailleurs, aucune période d’interruption n’est intervenue entre son affiliation au régime général et son affiliation au régime social des indépendants. Dans ces conditions, l’intéressée peut légitiment prétendre aux indemnités journalières litigieuses de la part de la Caisse du régime social des indépendants. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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