Document public
Titre : | Décision MDE-2013-63 du 27 mars 2013 relative à une fin de placement pour un mineur isolé étranger |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2013-63 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] État civil |
Résumé : |
Par message électronique en date du 12 février 2013, Madame S, assistante de service social à l’office français de l’immigration et de l’intégration à D, a attiré l’attention du Défenseur des droits sur la mainlevée du placement de Monsieur SR, déclarant être né 1er décembre 1996, de nationalité pakistanaise, mineur isolé sur le territoire français, en possession d’un acte de naissance original.
Des éléments transmis, il ressort des premières déclarations de Monsieur SR qu’il aurait quitté son pays d’origine, le Pakistan, en raison de menaces familiales, à la suite de à l’assassinat de son frère et de sa belle-sœur. Le père de Monsieur SR. aurait donc décidé d’organiser son départ vers l’Europe. Une ordonnance de placement provisoire a été prise par le juge des enfants le 3 octobre 2012 et a été renouvelée le 16 octobre 2012. Monsieur SR a été accueilli dans une maison d’enfants à caractère social. A son arrivée au sein de cette structure, Monsieur SR a pris des cours de « français langue étrangères » ; après les tests nécessaires, il a pu être admis en dispositif d’accueil au collège M. de D. Dans sa décision en date du 16 octobre 2012, le juge des enfants ordonnait également qu’il soit procédé à un examen médical afin d’évaluer l’âge osseux de Monsieur SR. Ce dernier a été convoqué au Conseil général de D le 20 décembre 2012. Il lui a alors été précisé que le médecin lui donnait « 19 ans ou plus ». Le juge des enfants a alors prononcé un non-lieu, et Monsieur SR a été informé de la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 janvier 2013. Monsieur SR. , assisté de son avocat, Maître U a fait appel de cette décision. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel, à l’appui du requérant. Le Défenseur évoque le caractère très aléatoire des expertises d’âges osseux, rappelle la présomption de régularité formelle des actes d’état civil et la nécessité pour les mineurs isolés ou se prétendant tels d’avoir accès au dispositif de protection de l’enfance le temps d’une évaluation complète, le doute devant profiter au mineur. |
Documents numériques (1)
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