Document public
Titre : | Décision MLD-2013-50 du 18 avril 2013 relative à une discrimination en raison de son origine dans le cadre d’un refus d’affectation aux Emirats Arabes Unis opposé par son employeur |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-50 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
En 2009, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité avait été saisie d’une réclamation de Madame X. relative à un refus d’affection qu’elle estime discriminatoire en raison de son apparence physique, de sa race et/ou de son origine (couleur de peau).
Madame X., embauchée en 2004 en qualité de chargée d’assistance au sein de Y., groupe international de gestion de la santé des personnels expatriés, se voit refuser en 2009 une affectation de cinq semaines aux Émirats Arabes Unis. Alors qu’elle était pressentie pour occuper ce poste, l’employeur avait finalement refusé de l’affecter aux Émirats pour des raisons de sécurité. Il se fondait sur un courrier adressé par le responsable du bureau à Dubaï qualifiant « l’environnement culturel des Émirats », de « non-optimum pour une jeune femme africaine, non accompagnée » précisant « qu’il était préférable de ne pas faire venir Madame X. afin d’éviter de possibles désagréments ». En principe, une discrimination fondée directement sur un critère prohibé ne peut être justifiée. Toutefois ce principe admet des dérogations exceptionnelles, précisément identifiées. L’article 4 paragraphe 2 de la directive énonce que « les états membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à la race ou à l’origine ethnique ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle particulière ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée ». Après une enquête approfondie, la Halde a considéré que l’employeur sur qui reposait la charge de la preuve, ne démontrait pas que la nature de l’activité professionnelle proposée ou les conditions d’exercice de cette activité justifiait la différence de traitement dont a fait l’objet Mme X. en raison de son origine et de son apparence physique. En concluant que le refus d’affectation ne reposait pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la HALDE décidait de présenter ses observations devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 03/10/2013 |
Suivi de la décision : |
L’employeur ayant interjeté appel du jugement, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel de Versailles. Dans un arrêt en date du 5 mars 2014, la Cour d’appel de Versailles, reprenant les observations du Défenseur des droits, a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes sur l’existence d’une discrimination illicite fondée sur la race exercée par l’employeur sur la réclamante et a condamné l’employeur à verser 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la discrimination raciale et 9 000 euros en réparation du préjudice professionnel lié à la discrimination. Il est intéressant de souligner que la cour d’appel rappelle qu’ « il résulte de la combinaison des articles L.1132-1 et 1133-1 du code du travail, qu’un salarié ne peut faire l’objet d’une discrimination directe ou indirecte en matière d’affectation ou de mutation en raison de son appartenance à une race sauf si la différence de traitement répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, dont l’employeur doit justifier ». La Cour d’appel, estimant que ce n’était pas le cas en l’espèce, confirme le jugement attaqué. |
Documents numériques (1)
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