Document public
Titre : | Décision MLD-2013-49 du 14 mars 2013 relative à une réclamation portant sur le refus de prestations familiales opposé à un enfant entré en France en dehors de la procédure du regroupement familial |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux services publics - affaires publiques (2011-2016), Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-49 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Paris [Géographie] France [Géographie] Algérie [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur G., de nationalité algérienne et séjournant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, d’une réclamation relative au refus de prestations familiales qu’une caisse des allocations familiales (CAF) lui a opposé pour sa fille née en Algérie, au motif qu’il n’était pas en mesure de présenter le certificat médical OFII faisant foi de l’arrivée des enfants dans le cadre du regroupement familial.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a fait droit partiellement aux demandes du réclamant en ordonnant le versement des prestations familiales pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 et en confirmant la décision de la CAF pour la période postérieure. Par arrêt du 28 octobre 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement. Monsieur G. a alors formé un pourvoi en cassation. La CAF de Paris soutient que la production d’un tel document répondrait à un intérêt lié à la santé publique et à celle de l’enfant, ainsi que les arrêts de la Cour de cassation en date des 15 avril 2010 et 3 juin 2011 l’ont affirmé. Une telle exigence serait donc conforme aux stipulations de la Convention européenne des droits de l’Homme. Cette argumentation semble pouvoir être discutée, notamment au vu de décisions récentes de plusieurs cours d’appel. En effet, il s’avère que le certificat poursuit davantage un objectif de maîtrise des flux migratoires dont les moyens pour y parvenir peuvent paraître disproportionnés au regard des articles 8 et 14 de la CEDH si, au-delà de la considération générale et abstraite énoncée par la Cour de cassation, la situation concrète des réclamants n’est pas prise en compte. Par ailleurs, la CAF de Paris semble ignorer que Monsieur G. pouvait prétendre aux prestations familiales pour ses deux enfants sur le fondement de l’article 68 de la Convention UE-Algérie et l’article 11 de la directive 2003/109 relative aux résidents de longue durée, lesquels consacrent une égalité de traitement et l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité en matière de protection sociale. Le Défenseur des droits décide de porter des observations devant la Cour de cassation. |
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