
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus discriminatoire injustifié de verser des allocations familiales opposé par des services publics italiens à un travailleur immigré d'origine tunisienne : Dhahbi c. Italie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17120/09 |
Format : | 18 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Ressortissant UE |
Résumé : |
L’affaire concerne l’impossibilité pour un travailleur immigré d’origine tunisienne d’obtenir des services publics italiens le versement d’une allocation de foyer familiale en vertu de l’accord d’association entre l’Union européenne (UE) et la Tunisie (l’Accord euro-méditerranéen).
La CEDH juge à l’unanimité à la violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Tout d’abord, la CEDH constate que l’intéressé a été traité différemment par rapport aux travailleurs ressortissants de l’UE qui, comme lui, avaient une famille nombreuse puisque n’étant pas ressortissant d’un Etat membre de l’UE, il n’a pas pu bénéficier de l’allocation familiale prévue par la loi italienne. Il a donc été moins bien traité que les autres personnes se trouvant dans une situation analogue en raison de sa nationalité et ce critère étant le seul et unique raison de la différence de traitement. En effet, la Cour relève que l’intéressé, titulaire d’un permis de séjour et de travail régulier en Italie, était assuré auprès de l’organisme national de sécurité social auquel il versait des contributions au même titre et sur la même base que les travailleurs ressortissants de l’UE. Il n’appartient donc pas à la catégorie des personnes qui ne contribuent pas au financement des services publics et pour lesquelles un État peut avoir des raisons légitimes de restreindre l’usage de services publics coûteux. Il se trouvait dans la même situation que les ressortissants européens qui se seraient vu accorder l’allocation contestée. La Cour admet que la protection des intérêts budgétaires de l’Etat invoqué par l’Italie constitue un but légitime. Cependant, celui-ci ne saurait justifier à lui seul la différence de traitement dont l’intéressé a fait l’objet. Ce but doit entretenir un rapport raisonnable de proportionnalité avec les moyens employés. Or, elle rappelle que seules des considérations très fortes peuvent l’amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité. La Cour considère qu’en l’espèce, et nonobstant la grande marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales en matière de sécurité sociale, les raisons budgétaires invoquées par l’Italie ne suffisent pas à la convaincre de l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité qui rendrait la distinction critiquée conforme aux exigences de l’article 14 de la Convention. |
Documents numériques (1)
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