Document public
Titre : | Décision MLD-2013-192 du 4 novembre 2013 relative à la non-reconnaissance d’un diplôme en raison du handicap du réclamant |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-192 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à une discrimination en raison du handicap du réclamant dans le cadre de son embauche.
Le réclamant reconnu travailleur handicapé en 1994, obtient, en 1999, un diplôme de technicien supérieur des laboratoires de l’industrialisation de la chimie (T.E.S.L.I.C.), délivré par le ministère de l’emploi et de la solidarité, à la suite d’une formation effectuée dans un centre de rééducation professionnelle (C.R.P.). Ce diplôme est homologué au niveau III (soit Bac+2) mais n’a pas été pris en compte comme tel par la société mise en cause qui ne reconnaissait que les diplômes délivrés par l’éducation nationale et le C.N.A.M. Ce défaut de reconnaissance a eu des conséquences sur l’ensemble de la carrière du réclamant. Le Collège de la Halde, par une délibération n°2007-239 avait estimé qu’en raison de ses effets négatifs, cette pratique était constitutive d’une discrimination indirecte à l’encontre des salariés handicapés. Suite à cette délibération, un accord pour l’intégration professionnelle des personnes handicapées a été conclu au sein de la société mise en cause reconnaissant la même valeur, à l’embauche, aux diplômes délivrés par l’éducation nationale et le C.N.A.M. d’une part, et à ceux délivrés par un autre ministère dans le cadre de l’insertion professionnelle des personnes handicapées d’autre part. Cependant, selon la société mise en cause, cet accord n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés qui, comme le réclamant, ont été embauchés avant la date de son entrée en vigueur. En conséquence, le Défenseur des droits : - considère que le refus par la société mise en cause de procéder à l’indemnisation du préjudice du réclamant est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice tel qu’il est défini à l’article L.1134-5 du code du travail et laisse donc subsister une discrimination contraire à l’article L.1132-1 du même code ; - recommande à la société mise en cause de se rapprocher du réclamant afin de procéder à une juste réparation de son préjudice. |
Date de réponse du réclamant : | 12/11/2013 |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Le réclamant se félicite de cette décision mais dénonce l’absence de réparation de son préjudice antérieur (période de 2001 à 2013). Après plusieurs échanges, une indemnisation a été proposée et acceptée. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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