Document public
Titre : | Décision relative au fait que la limite d'âge imposée aux contrôleurs aériens, inférieure au droit commun, est conforme au droit de l’Union européenne |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 362785 |
Format : | 17 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Âge de la retraite [Mots-clés] Discrimination non caractérisée |
Mots-clés: | contrôleur aérien |
Résumé : |
Les requérants, neuf contrôleurs aériens, ont sollicité en vain le maintien en activité au-delà de la limite d’âge de 57 ans fixée par la loi du 31 décembre 1989. Le refus de maintien en activité opposé aux requérants par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a été approuvé par le tribunal administratif.
Le Ministre conteste l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui a donné raison aux requérants jugeant que la loi de 1989 fixant à 57 ans la limite d’âge des ingénieurs du contrôle, inférieure à la limite d’âge de droit commun (mais qui sera progressivement relevée à 59 ans), était incompatible avec les dispositions de la directive européenne du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. La Cour a estimé que cette limite d’âge constituait une discrimination disproportionnée au regard de l’objectif légitime de sécurité aérienne. En effet, selon la Cour l’impossibilité de poursuivre l’activité professionnelle s’impose à tout contrôleur de la navigation aérienne, sans distinction entre ceux travaillant en salle et ceux travaillant hors salle de contrôle. Le Défenseur des droits a présenté ses observations. Le Conseil d’État casse l’arrêt du juge d’appel pour erreur de droit. Il indique qu’en vertu du décret du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, tous ces ingénieurs doivent être aptes à exercer le contrôle de navigation aérienne et que ceux, en nombre limité, affectés sur des fonctions autres que le contrôle aérien en salle doivent ainsi maintenir leur aptitude fonctionnelle et être capables, à tout moment, d’intervenir en salle de contrôle. Le Conseil d’Etat qui règle l’affaire au fond considère que l’institution, par la loi de 1989, d’une limite d’âge générale et dérogatoire répond à l’objectif de garantir la sécurité aérienne compte tenu des facultés toutes particulières d’attention, de concentration et de vigilance attendues des contrôleurs aériens. Cette limite d’âge est par la suite, justifiée au regard de la directive précitée. En outre, elle est nécessaire et proportionnée au but poursuivi. |
Note de contenu : | 362785; 362787; 362806; 362811; 362813; 362815 |
ECLI : | FR:CEASS:2014:362785.20140404 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028854925 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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