Document public
Titre : | Délibération n°2007-199 du 2 juillet 2007 relative à une condition d'âge dans la fonction publique |
est cité par : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/07/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2007-199 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Embauche [Documents internes] Recommandation |
Résumé : | La réclamante s'est portée candidate à la procédure de sélection pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction d' établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de 2ème classe au titre de l'année 2008. Sa candidature a été rejetée au motif qu'elle était contraire aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction fixées par le décret n°91-921 du 12 septembre 1991 instaurant une limite d'âge de 50 ans pour l'accès à cet emploi. Cette différence de traitement en raison de l'âge apparaît contraire à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000. Sans reconnaître le caractère discriminatoire des dispositions précitées, l'administration envisage toutefois de modifier ce texte en supprimant les critères d'âge mentionnés afin de s'aligner sur les textes relatifs aux emplois de direction du ministère de l'éducation nationale. Le Collège prend acte de cette évolution positive au regard de la lutte contre les discriminations et recommande au Ministre de l'agriculture et de la pêche la modification de ce dispositif dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente délibération. Le Collège appelle également l'attention du Ministre du budget, des comptes publics et de la Fonction publique sur la nécessité de veiller au respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et d'en rendre compte dans un délai de six mois. |
Documents numériques (1)
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