Document public
Titre : | Décision MLD-2014-063 du 28 mars 2014 relative à des faits de harcèlement et un licenciement discriminatoire |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-063 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Géographie] Paris |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de harcèlement moral fondé sur l’origine et à un licenciement prononcé en représailles de la dénonciation de ces faits.
Le réclamant est embauché en tant qu’agent de service dans une structure d’accueil de personnes sans domicile fixe. Son supérieur hiérarchique, mis à disposition de la structure, tient à son égard des propos à caractère raciste et rédige une note de service demandant aux agents de service de ne pas parler dans leur langue d’origine. Le réclamant dénonce dans un courrier adressé au responsable de la structure d’accueil ces faits constitutifs de harcèlement moral discriminatoire. Aucune suite ne lui est donnée. Au contraire, il est prévu que l’auteur du harcèlement soit promu. Le réclamant manifeste son opposition à cette promotion lors d’une réunion. Il est ensuite licencié pour faute grave pour avoir, au cours de cette réunion et depuis, fait preuve d’insubordination à l’égard de l’auteur du harcèlement. Des éléments recueillis au cours de l’instruction menée par les services du Défenseur des droits, il ressort que l’employeur a manqué à l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe en matière de prévention du harcèlement moral. Le fait que l’auteur du harcèlement soit un salarié mis à sa disposition ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité. Il ressort également de l’instruction que le licenciement du réclamant, prononcé à la suite de la dénonciation du harcèlement moral discriminatoire, n’est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le Défenseur des droits constate donc que le réclamant a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire par application de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et que son licenciement, prononcé en représailles de sa dénonciation, encourt la nullité en application des articles L.1132-4 et L. 1152-3 du code du travail. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes saisi. |
Date de réponse du réclamant : | 03/06/2014 |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 3 juin 2014, le Conseil de prud’hommes de Paris a estimé que le réclamant a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction a considéré que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais qu’il est au contraire motivé par la dénonciation de bonne foi des propos à caractère racistes dont il s’estime victime. Les juges n’ont en revanche pas retenu le que le réclamant a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire en lien avec son origine en considérant qu’il n’était pas établi en l’espèce. Le réclamant n’a pas fait appel de ce jugement. |
Documents numériques (1)
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