Document public
Titre : | Décision MLD-2014-067 du 9 avril 2014 relative à une réclamation portant sur un refus de prestations familiales opposé à des mineurs entrés en France en dehors de la procédure du regroupement familial |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux services publics - affaires publiques (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-067 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Géographie] France [Géographie] Algérie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur M., de nationalité algérienne et séjournant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé par une caisse des allocations familiales (CAF) pour ses enfants nés en Algérie, au motif qu’il n’était pas en mesure de présenter, conformément à l’exigence fixée par les articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, le certificat médical OFII faisant foi de l’arrivée des enfants dans le cadre du regroupement familial.
Après que le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS), saisi par le réclamant, a annulé la décision de la CAF et condamné cette-dernière à verser à Monsieur M. les prestations familiales sollicitées, la CAF a interjeté appel de ce jugement, soutenant, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’exigence de production du certificat médical OFII répondait à un intérêt lié à la santé publique et à celle de l’enfant et qu’elle était conforme aux stipulations de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le Défenseur des droits avait alors décidé de présenter des observations devant la Cour d’appel, faisant notamment valoir que l’exigence de production du certificat médical OFII était contraire à l’article 68 de l’accord bilatéral conclu entre l’Union européenne et l’Algérie le 22 avril 2002, qui prohibe, en matière de protection sociale, les discriminations fondées sur la nationalité. Ne retenant pas les observations du Défenseur des droits, la Cour d’appel avait infirmé le jugement du TASS, considérant notamment que l’exigence du certificat OFII était conforme aux accords bilatéraux liant l’Union européenne à l’Algérie. Monsieur M. se pourvoit en cassation contre cet arrêt et sollicite du Défenseur des droits qu’il présente des observations devant la Cour. Ecartant la question de la conformité des dispositions litigieuses à la Convention européenne des droits de l’homme, le Défenseur des droits réaffirme en revanche que l’exigence de production du certificat médical OFII est contraire à l’article 68 de l’accord bilatéral conclu entre l’Union européenne et l’Algérie le 22 avril 2002. A l’appui de ses observations, il invoque l’arrêt de la Cour de cassation en date du 5 avril 2013 (n° 11-17.520), rendu postérieurement à la décision de la Cour d’appel, et confortant le raisonnement développé par le Défenseur des droits en appel. |
Date de réponse du réclamant : | 22/01/2015 |
Suivi de la décision : |
Par arrêt du 22 janvier 2015, la Cour de cassation a : -estimé que les articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale instituaient une discrimination directe fondée sur la nationalité (contraire à l’accord UE-Algérie) en ce qu’ils soumettent le bénéfice des prestations familiales à la production d’un certificat médical de l’OFII à l’issue de la procédure de regroupement familial ; -cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. S’il convient de se réjouir de l’issue favorable donnée à ce dossier, on peut toutefois regretter que la Cour de cassation ne fasse aucune mention des observations du Défenseur des droits et, au contraire, mentionne sa présence en tant que partie au litige, contre le réclamant. |
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