Document public
Titre : | Décision MLD-2013-67 du 12 avril 2013 relative à un licenciement que la réclamante estime en lien avec son état de grossesse |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-67 |
Note générale : | La réclamante, responsable commerciale, informe son employeur de sa grossesse. Elle est convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. L’employeur lui reproche « un manque de transparence de son activité et un pilotage commercial hasardeux » et lui notifie un avertissement. La réclamante est placée en arrêt maladie pour « syndrome anxio-dépressif ». Alors que la réclamante est en arrêt maladie, son employeur lui demande de mettre à jour un fichier informatique afin d’être en possession de l’ensemble des données relatives à son activité. Elle répond qu’une sauvegarde de l’ensemble des données a toujours été accessible et que des archives papier sont disponibles. Alors qu’elle est toujours en arrêt maladie, elle est licenciée. La réclamante a toujours bénéficié d’évaluations annuelles satisfaisantes, de primes et d’augmentations salariales. En l’absence de tout autre élément objectif justifiant la décision de licenciement, le Défenseur des droits a considéré que celle-ci était discriminatoire en raison de l’état de grossesse et a décidé de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes. Le Conseil de prud’hommes a suivi le Défenseur des droits, et a jugé que les griefs invoqués à l’appui du licenciement n’étaient pas démontrés, que celui-ci ne reposait donc ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et que la chronologie des faits permettait d’établir qu’il était discriminatoire en raison de l’état de grossesse, et donc nul. L’employeur a été condamné à verser plus de 35 000 € au titre de rappel de salaire, congés et préavis ainsi que 27 500 € de dommage intérêts. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Par courrier du 3 octobre 2011, le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de Madame X. relative à son licenciement qu’elle estimait en lien avec sa grossesse.
Par une décision MLD-2013-67 du 12 avril 2013, le Défenseur des droits a considéré que Madame X. avait fait l’objet d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de grossesse et a, par conséquent, décidé de présenter des observations devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre. Par jugement du 18 mars 2013, le Conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Madame X. était discriminatoire et donc nul. Il a donc condamné la société Y. à lui verser les sommes de 27 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 29 600€ à titre de rappel de salaire couvrant la période de protection, 2 960€ au titre des congés payés y afférents, 5 875€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 13 665€ au titre de l’indemnité de préavis et 1 366€ au titre des congés payés y afférents, soit un total de plus de 80 000€. Le Conseil a également condamné la société à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame X. du jour du licenciement jusqu’à la date du jugement. Rappel des faits Le 3 janvier 2007, Madame X. est embauchée en qualité de « Responsable Commerciale Marchés Industriels » par la société Y. Par courriel du 22 novembre 2010, Madame X. informe son employeur de sa grossesse. Le 7 décembre 2010, la réclamante est convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. L’employeur lui reproche « un manque de transparence de son activité et un pilotage commercial hasardeux déstabilisant les relations avec sa hiérarchie ». Le 7 janvier 2011, elle se voit notifier un avertissement. Du 19 janvier au 23 avril 2011, Madame X. est placée en arrêt maladie pour « syndrome anxio-dépressif ». Par courrier du 3 février 2011, et ce alors que Madame X. est en arrêt maladie, la société Y. lui demande de mettre à jour un fichier informatique afin d’être en possession de l’ensemble des données relatives à son activité en 2009 et 2010. Par courrier du 31 mars 2011, Madame X. répond qu’une sauvegarde de l’ensemble des données a toujours été accessible dans le répertoire interne à la société, ce dernier comprenant l’ensemble des données informatiques disponibles depuis plus de 5 années. Elle précise également que des archives papier sont disponibles. Le même jour, la réclamante est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 20 avril 2011, alors qu’elle est toujours en arrêt maladie, Madame X. se voit notifier son licenciement pour faute grave. Il lui est reproché de ne pas avoir immédiatement répondu au courrier de son employeur en date du 3 février, ce qui aurait dégradé le mode d’organisation du service et porté préjudice à l’activité de l’entreprise. Or, ce fait, si tant est qu’il soit établi, ne peut à lui seul constituer une faute grave. De plus, la société Y. ne démontre pas que les autres faits reprochés à Madame X. rendaient impossible son maintien en son sein. Enfin, alors que Madame X. a toujours bénéficié d’évaluations annuelles satisfaisantes, de primes et d’augmentations salariales, elle a été successivement convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire quelques semaines après avoir annoncé sa grossesse, sanctionnée d’un avertissement et licenciée pour faute grave cinq mois plus tard. Dès lors, et en l’absence de tout autre élément objectif justifiant la décision de licenciement de la société Y., le Défenseur des droits a considéré que celle-ci est discriminatoire en raison de l’état de grossesse de Madame X. Par sa décision MLD-2013-67, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre. L’audience du bureau de jugement s’est tenue le 4 décembre 2013 devant la section « encadrement ». |
Suivi de la décision : |
L’audience La société mise en cause a soutenu que le Défenseur des droits avait « eu une attitude partiale du fait de l’absence d’enquête contradictoire » et a demandé au Conseil de prud’hommes de ne pas tenir compte de ses observations. Le jugement Le Conseil a rejeté cet argument, jugeant que « les observations du Défenseur des droits sont basées sur les échanges qu’il a eus tant avec Mme X. qu’avec la société Y. » et que ses observations étaient donc « parfaitement recevables » et que « rien ne vient démontrer leur partialité ». Sur le fond, le Conseil a eu une appréciation des faits identique à celle du Défenseur des droits puisqu’il a jugé que les griefs invoqués à l’appui du licenciement n’étaient pas démontrés, que celui-ci ne reposait donc ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et que la chronologie des faits permettait d’établir qu’il était discriminatoire en raison de l’état de grossesse de Madame X., et donc nul. |
Documents numériques (1)
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