Document public
Titre : | Décision MLD-2013-201 du 18 octobre 2013 relative à des faits de harcèlement moral et un licenciement discriminatoires en lien avec son état de grossesse et son sexe |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-201 |
Note générale : | La réclamante est responsable des ressources humaines pour la zone sud-ouest d’une grande entreprise. Elle est encore en congé maternité lorsque son enfant décède. Son employeur l’informe de la réorganisation décidée qui ne laissera qu’un seul responsable Ressources humaines pour tout le sud de la France, basé à Lyon. Le poste a été proposé en interne et en externe durant ses congés. Son employeur lui propose une rupture conventionnelle ou une mutation à Lyon, ce qu’elle refuse. Elle est alors licenciée. Le Défenseur des droits constate que le licenciement a été préparé durant le congé maternité, période de protection. La mise en œuvre de la clause de mobilité, invoquée pour justifier la mutation à Lyon, semble abusive. Compte tenu de la fragilité particulière de la réclamante dans cette période difficile, le Défenseur considère qu’elle a été victime de harcèlement moral en lien avec son sexe et sa maternité. Il décide de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Géographie] France [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Grossesse |
Résumé : |
Par courrier en date du 7 décembre 2012, Madame X. a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation relative à son licenciement qu’elle estime discriminatoire car en en lien avec son état de grossesse et son sexe.
Madame X. a été embauchée, en qualité de responsable des ressources humaines de la zone Sud Ouest, par la société Y. Alors qu’elle est en congé maternité et que son enfant vient de décéder, elle est informée par son supérieur hiérarchique d’une nouvelle organisation des ressources humaines et notamment du fait qu’il n’y aurait plus trois salariés responsables des RH pour la zone sud mais un seul basé à Lyon. Cette réorganisation entraîne de facto la suppression de son poste. La réclamante constate également que l’offre du poste de RH à Lyon a été mise en ligne à l’externe comme en interne avant même qu’elle en soit informée et toujours pendant son congé maternité. Elle est alors reçue par son supérieur hiérarchique avant sa reprise de travail qui lui expose la situation et lui propose une rupture conventionnelle. Par la suite, la société lui notifie sa mutation à Lyon en application de sa clause de mobilité, ce qu’elle refuse. Elle est alors licenciée. L’enquête du Défenseur des droits révèle que la société a préparé le licenciement de la réclamante pendant sa période de protection et que l’utilisation de sa clause de mobilité par l’employeur est abusive. Les agissements de la société et sa volonté de se séparer de la réclamante, dans un contexte de particulière fragilité, caractérisent des faits de harcèlement moral en lien avec son état de grossesse et son sexe, ainsi qu’un manquement à son obligation de sécurité. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Un agent de l’institution s’est ainsi rendu à Bordeaux afin de présenter les observations au nom du Défenseur des droits. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 15 avril 2014, le Conseil de prud’hommes a considéré qu’au regard de la chronologie des évènements et du fait que la société publie des offres d’emploi de responsable des ressources humaines, sans même connaitre la position de Madame X. sur la prise éventuelle du poste, la société avait pris la décision de rompre le contrat de travail de la réclamante pendant la période de protection prévue au titre de son congé maternité. Le conseil de prud’hommes a donc jugé nul le licenciement de Madame X. et a condamné la société Y. à lui payer 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 700 € au titre de l’article 700 du CPC. |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20131018_MLD-2013-201.pdf Adobe Acrobat PDF |