Document public
Titre : | Décision MSP-2013-208 du 18 octobre 2013 relative à un refus d’indemnisation d’arrêts maladie par le RSI, qui s’oppose à la mise en œuvre les dispositions relatives à la coordination entre régimes de sécurité sociale |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2013-208 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Organisation des services publics [Géographie] France [Géographie] Île-de-France |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’indemnités journalières opposé par le RSI à une assurée, au motif qu’elle était affilée à ce régime depuis moins d’un an.
L’instruction a fait apparaître qu’avant son affiliation au RSI, l’intéressée, bien que bénéficiaire de l’assurance chômage, était affiliée au régime général de sécurité sociale. En l’absence d’interruption entre ces deux affiliations successives, il appartenait au RSI de faire application des dispositions relatives à la coordination entre divers régimes de sécurité sociale, résultant notamment des articles L.172-1 A et D.613-16 al. 2 du code de sécurité sociale. A la suite des observations formulées par le Défenseur des droits par sa décision n°MSP-2012-113, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli favorablement les demandes de l’assuré et condamné le RSI à verser les indemnités journalières litigieuses. Le RSI a interjeté appel de cette décision. Par conséquent, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la cour d’appel saisie du litige. |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 12 juin 2014, faisant suite à l’audience du 26 mai 2014 au cours de laquelle le Défenseur des droits était représenté, la cour d’appel, suivant les observations formulées par le Défenseur des droits, confirme dans toutes ses dispositions la décision du TASS du Val-d’Oise. Elle considère en effet, que « la notion de travail effectif retenue par la caisse du RSI pour définir l’affiliation ouvrant droit aux prestations en espèce au titre de l’assurance maladie maternité n’est exigée par aucun des textes précités et (…) résulte d’une jurisprudence antérieure à la loi du 19 décembre 2007 ». Faisant application des règles de coordination entre divers régimes de sécurité sociale précitées, la Cour d’appel estime qu’ « il n’y a eu aucune interruption entre les deux régimes de sécurité sociale auxquels elle a été affiliée, de sorte que les conditions posées par l’article D.613-16 du code de la sécurité sociale pour avoir droit aux indemnités journalières sont réunies ». |
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