Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre logeant dans des tentes édifiées sous les autoponts |
Accompagne : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/02191 |
Format : | 26 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Droit des étrangers |
Résumé : |
Un établissement public de coopération intercommunale a fait assigner en référé devant le Tribunal de grande instance plus d’une centaine de demandeurs d’asile, adultes et enfants, logeant dans des tentes sur la voirie communautaire en plein centre-ville sous les autoponts, en vue de leur expulsion immédiate. Les intéressés sollicitent un délai pour quitter les lieux avant la mise à exécution de la mesure d’expulsion.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations qui rappellent que, sauf cas exceptionnels, la mise en place des mesures protectrices de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites doit être préalable à l’usage de la force publique destinée à mettre un terme à l’occupation illégale du terrain. Le Défenseur souligne également que toutes les dispositions doivent être prises pour garantir aux familles et aux personnes isolées que leurs conditions de vie, après l’évacuation de leurs abris de fortune, soient conformes au principe de dignité humaine. Le juge des référés a effectué les vérifications sur place. Il a constaté que les parcelles ou portions de voirie propriétés de l’établissement public de coopération intercommunale sont occupées depuis plusieurs mois par environ 120 tentes de toile hébergeant environ 300 personnes (dont 98 enfants) sans droit ni titre pour y demeurer. Le juge rejette l’argument des occupants selon lequel l’article L.412-1 du code de procédure civil d’exécution qui accorde un délai de deux mois qui suit le commandement à toute personne expulsée lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation. En effet, selon le juge, ces dispositions ne s’appliquant pas en cas d’occupation d’un terrain non bâti, même si les occupants ont édifié sur celui-ci des tentes en toile légère qui ne peuvent constituer un local affecté à l’habitation principale au sens de ces dispositions. Enfin, compte tenu des constatations sur la situation sanitaire des occupants et les conclusions des experts selon lesquelles les conditions de logement et de vie quotidienne sont incompatibles avec le maintien d’un état de santé correct, le juge n’accorde pas de délai avant l’exécution de la mesure d’expulsion. Les experts avaient en effet souligné qu’il était impossible et impensable de maintenir les occupants dans de conditions de dénuement d’insalubrité et de dangerosité. Selon le juge, le respect de la dignité des personnes humaines composant le campement n’est absolument pas assuré et le relogement en urgence paraît indispensable. Enfin, il ne suit pas les observations du Défenseur des droits. Le juge estime que le juge judiciaire n’a pas de compétence juridique en droit interne, dans le cas de l’exécution d’une mesure d’expulsion d’occupants illégaux d’un terrain avec l’assistance de la force publique pour exercer un contrôle juridictionnel sur l’obligation d’offrir un abri aux personnes particulièrement vulnérable qui peut se déduire de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation, préalables à l’octroi de l’assistance de la force publique à la mesure d’expulsion dans le respect des traités et conventions internationales, des dispositions législatives et réglementaires internes et en dernier lieu sous l’impulsion de la circulaire du 26 août 2012, doivent être décidés et mis en œuvre par le préfet, sous le contrôle du juge administratif. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Cite : |
Documents numériques (1)
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