Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le rejet par les autorités danoises de la demande de regroupement familial d'un ressortissant danois d'origine étrangère et de son épouse de nationalité étrangère était justifié : Biao c. Danemark |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 38590/10 |
Format : | 51 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Immigré [Mots-clés] Intégration [Mots-clés] Naturalisation [Géographie] Ghana |
Résumé : |
Dans cette affaire, un ressortissant danois naturalisé d’origine togolaise et son épouse ghanéenne se plaignaient de ne pas pouvoir s’installer au Danemark en raison du rejet par les autorités danoises de leur demande de regroupement familial au motif qu’ils ne respectaient pas l’exigence de ne pas entretenir avec un autre pays, en l’occurrence le Ghana, des liens plus étroits qu’avec le Danemark (condition dite « d’attachement »). Ils soutenaient également qu’une modification datant de décembre 2003 de la loi sur les étrangers (qui, notamment, supprimait la « condition d’attachement » pour les titulaires de la nationalité danoise depuis au moins 28 ans) avait entraîné une différence de traitement entre les Danois de naissance et les personnes qui, comme le requérant, ont acquis la nationalité danoise plus tard dans leur vie.
La CEDH juge à l’unanimité à la non-violation de l’article 8 de la Convention européenne qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale et par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 14, prohibant la discrimination, combiné avec l’article 8 de la Convention. Elle estime en particulier que les autorités danoises ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général à assurer un contrôle effectif de l’immigration, d’une part, et la nécessité pour les requérants d’obtenir un regroupement familial, d’autre part. Le couple n’a jamais eu aucune assurance de la part des autorités danoises que l’épouse se verrait accorder un droit de résidence au Danemark et, à la suite des modifications apportées à la loi sur les étrangers, qui sont entrées en vigueur avant leur mariage, ils ne pouvaient pas ne pas être au courant de la nature précaire du statut d’immigration de l’intéressée lorsqu’elle est entrée au Danemark avec un visa touristique. En réalité rien n’empêchait le couple d’exercer son droit à la vie familiale au Ghana, pays avec lequel ils ont de forts liens. En ce qui concerne la question de la discrimination, la Cour considère notamment qu’il y a eu une différence de traitement entre le requérant, qui possédait la nationalité danoise depuis moins de 28 ans et les personnes ayant acquis ladite nationalité depuis plus de 28 ans. Cependant, le refus d’exempter l’intéressé, qui n’était danois que depuis deux ans lorsque sa demande de regroupement familial a été rejetée (en 2004), en raison de la condition d’attachement ne saurait, de l’avis de la Cour, passer pour disproportionné par rapport au but de la règle des 28 ans, qui est de favoriser un groupe de ressortissants ayant depuis longtemps des liens durables avec le Danemark et pouvant bénéficier sans problème d’un regroupement familial puisque les conjoints de ces personnes peuvent en principe s’intégrer avec succès dans la société danoise. |
Note de contenu : | Le 8 septembre 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants. |
ECLI : | CE:ECHR:2014:0325JUD003859010 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-142254 |