
Document public
Titre : | Décision MLD-2013-212 du 9 octobre 2013 relative à une procédure d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un terrain |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Accès aux services publics - affaires publiques (2011-2016), Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-212 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Expulsion [Géographie] France |
Résumé : |
Informé de la saisine du juge de l’exécution du tribunal de grande instance dans le cadre d’une procédure d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un terrain appartenant à une communauté urbaine et pour laquelle une assignation en référé à comparaître devant le tribunal de grande instance a été délivrée le 19 septembre 2013 aux occupants, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal.
Le Défenseur des droits estime que plusieurs normes européennes liant la France, telles que la Convention européenne des droits de l’Homme et la Charte sociale européenne, impliquent - sauf faits d’une exceptionnelle gravité - de surseoir à l’évacuation d’un terrain occupé illégalement et ce, dans le but d’accorder un délai minimum de 3 mois nécessaire à ce que les occupants puissent quitter les lieux dans des conditions décentes et être accompagnés par les autorités dans le cadre du dispositif préconisé par la circulaire du 26 août 2012 (recherche d’une solution d’hébergement, continuité de la scolarisation et de l’accès aux soins). |
Date de réponse du réclamant : | 23/10/2013 |
Suivi de la décision : |
Le 23 octobre 2013, le TGI de Lyon a rejeté la demande d’octroi d’un délai de deux mois au titre de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution aux occupants pour libérer le terrain litigieux et a refusé de suivre les préconisations du Défenseur des droits aux termes desquelles un contrôle de proportionnalité doit être opéré entre les différents droits fondamentaux en cause (droit de propriété d’une part et droit au respect de la protection du domicile, à ne pas être privé d’abri, à la scolarisation et au suivi médical d’autre part). Le tribunal a estimé notamment que l’article L.421 précité ne s’appliquait pas en l’espèce au motif que l’installation de tentes en toile légère ne peut constituer un local affecté à l’habitation principale au sens de cet article. De plus, le tribunal n’a pas jugé opportun d’octroyer un délai complémentaire au titre de l’article L.115-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 prévoyant une approche individualisée de la situation des défendeurs qui doit nécessairement accompagner l’intervention de l’Etat, au motif qu’il serait contraire au respect de la dignité des personnes humaines composant ce camp de les maintenir dans cette situation de grande précarité et de grande difficulté sanitaire. Enfin, le tribunal a conclu que le juge judiciaire n’avait pas de compétence juridique en droit interne, dans le cas de l’exécution d’une mesure d’expulsion d’occupants illégaux d’un terrain avec l’assistance de la force publique, pour exercer un contrôle juridictionnel sur l’obligation d’offrir un abri aux personnes particulièrement vulnérables pouvant se déduire de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. |
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