Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence de caractère discriminatoire du refus de versement du complément de salaire lors de retour de congé parental |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/09/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/00565 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
A son retour de congé parental d’éducation en avril 2010, la requérante, embauchée en qualité de professeur de philosophie au sein d’un lycée privé international sous contrat d’association n’a plus bénéficié d’un complément de rémunération du fait de son expérience, qu’elle percevait jusqu’à la fin de son congé maternité en septembre 2009. A partir de juillet 2010, l’intéressée s’estime progressivement écartée du projet en contrepartie duquel elle percevait le complément de rémunération.
En 2011, l’employeur a fait part à l’intéressée de sa volonté d’arrêter l’activité de ce projet, resté en sommeil depuis des longs mois. Les deux courriers de l’employeur dans ce sens sont restés sans réponse de la part de la salariée. S’estimant victime d’une discrimination en raison de son congé parental, elle a saisi la Halde qui a considéré que la suppression du complément de rémunération au retour du congé parental de la réclamante est fondée sur un motif discriminatoire prohibé. Le Conseil de prud’hommes ne suit pas les observations présentées par le Défenseur des droits. Même si le Conseil rejette la demande de l’employeur qui demandait le remboursement des sommes qu’il a dû verser à la salariée conformément à l’ordonnance de référé au titre de complément de salaire pour la période d’avril 2010 à août 2011, il estime qu’à partir de septembre 2011, il n’y pas lieu de verser ce complément. En effet, le Conseil considère que n’ayant pas répondu aux courriers de l’employeur lui notifiant sa volonté d’arrêter le projet, l’intéressée est réputée d’avoir accepté implicitement la modification de son contrat de travail. Ainsi, suite au refus de l’intéressée d’assurer une charge supplémentaire que nécessitait la réactivation du projet, resté en sommeil pendant plusieurs mois et pour lequel elle percevait le complément de salaire, l’employeur n’avait pas à la rémunérer. Le Conseil estime que l’intéressée ne peut argumenter d’une quelconque discrimination au seul motif qu’elle n’a pas obtenu un complément de salaire à son retour de congé parental. Le non-versement de celui-ci à partir de septembre 2011 est dû à l’absence d’accord entre l’intéressée et l’employeur sur la reprise du projet et à l’absence de prestation de travail de la part de la requérante. Par conséquent, la salariée ne peut faire grief à son employeur de ne pas avoir retrouvé les mêmes conditions de travail qu’avant son départ en congé de maternité en ne fournissant plus le complément de salaire puisqu’elle ne fournissait pas non plus de prestation de travail justifiant d’un tel salaire alors que l’employeur lui avait notifié en mai 2011, sa volonté de modifier son contrat de travail. Le juge prud’homal conclut donc que la requérante n’a pas été traitée de façon discriminatoire à son retour de congé parental et la déboute de ses demandes. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CPH_Saint_Germain_en_Laye_20120910_11-00565_congé_parental_complément_de_remunération.pdf Adobe Acrobat PDF |