Document public
Titre : | Arrêt relatif à la nullité d’un licenciement économique d’une salariée enceinte en raison de défaut d’indication de façon explicite le motif autorisant exceptionnellement ce licenciement |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/13564 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique |
Résumé : |
Une salariée a été licenciée pour motif économique alors qu’elle était enceinte et élue représentante du personnel dans le cadre de la procédure de sauvegarde de l’entreprise qui se trouvait en difficulté.
Le juge prud’homal saisi par l’intéressée a estimé que le licenciement économique était fondé mais a condamné la société à payer à la salariée des dommages et intérêts de 5.000 euros pour non-respect des critères d’ordre et de 1.500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement. La société a interjeté appel de cette décision. Elle soutient notamment que le licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux, consécutif des difficultés économiques et qu’elle s’est conformé à l’ordre des licenciements annoncé au délégué du personnel, ces licenciements correspondent tous aux postes, donc celui de la salariée, supprimés consécutivement à la restructuration de l’activité. La société prétend que l’état de grossesse de l’intéressée a été porté à sa connaissance postérieurement à la détermination des postes supprimés et l’élection de la salariée était postérieure à l’entame de la procédure de licenciement. Le Défenseur des droits qui a présenté ses observations devant la Cour fait valoir que l’intéressée a fait l’objet d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de grossesse et de son sexe. La Cour d’appel énonce que l’employeur peut rompre un contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. La Cour constate qu’en l’espèce l’intéressée a été en état de grossesse lors de la mise en œuvre de la procédure de licenciement. L’employeur a été informé officiellement de la grossesse le 6 mai, la lettre de licenciement date du 29 mai. L'existence d'un motif économique au licenciement ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité visée à l'article L.1225-4 du Code du travail dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail de la salariée. La lettre de licenciement notifiée pendant la période de protection doit citer l’un des deux motifs prévus à l’alinéa 2 du texte précité et préciser en quoi les raisons économiques ont placé l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de la salariée pendant la période de protection légale dont elle bénéficiait, à défaut le licenciement est nul. En l’espèce, la Cour considère que l’employeur n’a pas indiqué dans la lettre de licenciement de façon explicite le motif autorisant exceptionnellement le licenciement de la salariée pendant la période de protection légale dont elle bénéficiait. Concernant l'allégation de discrimination, la Cour énonce « qu’en l’état de la solution apportée au litige, les arguments de parties et notamment du Défenseur des droits relative à un licenciement discriminatoire motivé par l’état de grossesse sont surabondantes, ce d’autant que la salariée ne formule aucune demande de dommages et intérêts spécifiques de ce chef ». Enfin, elle réforme le jugement quant à l’ordre des licenciements. En effet, après avoir retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et énoncé que lorsque le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre, la Cour énonce qu’il n’a pas lieu d’examiner le moyen relatif aux critères d’ordre de licenciement. De même, le jugement est réformé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation de la salariée pour procédure irrégulière en raison d’absence de demande préalable d’autorisation à l’inspection du travail. En effet, la Cour estime que rien ne permet de retenir qu’à la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable de licenciement, la société a eu connaissance de l’imminence de la candidature de l’intéressée à l’élection de représentante du personnel de sort que la preuve du trouble manifestement illicite qu’aurait commis l’employeur en poursuivant le licenciement de l’intéressé sans solliciter l’autorisation préalable de l’inspection du travail n’est pas rapportée. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 12000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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