Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de plusieurs salariés et à la fixation du préjudice financier |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel d'Agen, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/13564 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Méthode des panels [Mots-clés] Délégué syndical |
Résumé : |
Cette affaire qui dure depuis une quinzaine d’années est relative à la discrimination syndicale à l’égard de plusieurs ouvriers, embauchés pour la plupart dans les années 60 et détenteurs de divers mandats syndicaux pendant nombreuses années, par une société dans le domaine de métallurgie.
Des nombreuses décisions judiciaires ont été rendues tant sur le plan pénal que sur le plan civil. En 2005, la Cour d’appel de Bordeaux avait condamné le dirigeant de la société à payer des dommages et intérêts à chacun des salariés concernés considérant que les éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale étaient réunis. La discrimination était indemnisée uniquement pour période 1997-2000 couverte par la prévention. La Cour de cassation avait cassé partiellement la décision uniquement quant à la fixation par les juges d'appel du préjudice des salariés. Statuant après le renvoi, la Cour d’appel de Toulouse a fixé les dommages et intérêts à verser aux intéressés entre 6 000 et 17 000 euros. Parallèlement à la procédure pénale, les salariés ont saisi le Conseil de prud’hommes des demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral résultant d’une discrimination syndical, de fixation du coefficient et de la rémunération et de condamnation de l’employeur aux rappels de salaires. Par un jugement de départage, le Conseil a débouté les salariés de leurs demandes en s’appuyant sur un rapport d’expertise, non sollicitée par les parties et ordonnée avant dire droit par le juge prud’homal, qui a conclu à l’absence de toute discrimination à l’encontre des intéressés. Les salariés ont relevé appel de cette décision. La Cour d’appel infirme le jugement. Elle estime que l’existence d’une discrimination a été établie non seulement pour la période 1997-2000 mais pour toute la période couvrant l’engagement syndical des salariés et le déroulement de leur carrière au sein de la société. Elle indique qu’il importe peu de réexaminer les panels produits de part et d’autre dès lors que la réalité de la discrimination a déjà fait l’objet d’une appréciation par les différentes juridictions et il n’y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle comparaison de la situation des salariés avec leurs collègues se trouvant dans une situation comparable mais d’étendre les constatations de la Cour d’appel de Bordeaux et les conséquences financières retenues selon une méthode validée par la Cour de cassation à l’ensemble de la carrière des salariés depuis leur engagement syndical. En outre, elle énonce que « le courrier du Défenseur des droits en date du 23 mai 2011 est d’ailleurs parfaitement évoquant puisqu’il indique que sa mission est d’assister la victime dans la constitution de son dossier afin de l’aider à établir l’existence d’une discrimination et non de concourir à la preuve du quantum des dommages. En conséquence, la haute autorité a procédé à la clôture du dossier, en raison des différentes décisions de justice relatives à la discrimination alléguée, notamment celle de la Cour d'appel de Toulouse qui a définitivement statué sur l’existence de discrimination syndicale ». Par ailleurs, la Cour note que les entretiens individuels d’évaluation comportent quasi systématiquement des appréciations sur la disponibilité des salariés. Elle écarte donc l’expertise ordonnée par le conseil de prud’hommes et sur laquelle s’appuyait l’employeur pour tenter d’établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale. Elle indique que la mission d’expertise relevait de la mission du juge, l’expertise ordonnée elle était inutile compte tenu du fait que cette tâche avait déjà été effectuée par les deux Cours d’appel, confirmée dans leur méthode et analyse par la Cour de cassation. En conséquence, en appliquant une méthode de triangulation validée par la Cour de cassation, elle fixe les dommages et intérêts en réparation de la totalité du préjudice financier subi par chaque salarié entre 30.000 et 175.000 euros. En outre, l’employeur est également condamné à indemniser chaque salarié en réparation du préjudice moral à hauteur de 5.000 euros et à verser 9.000 euros à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral;Autre préjudice |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 9000;35402;46143;60656;77203;87243;107021;163877;170153;179811 |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 2357 |
Documents numériques (1)
JP_CA_Agen_20140211_13-00532_discrimination_syndicale.pdf Adobe Acrobat PDF |