Document public
Titre : | Jugement de départage relatif à la rupture conventionnelle lors d'un congé maternité |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/02865 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse |
Mots-clés: | Rupture conventionnelle |
Résumé : |
La requérante, engagée en juin 2009 par une société en qualité d’assistante de direction a été convoquée quatre mois plus tard à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Toutefois, à la demande de la requérante, la relation contractuelle s’est poursuivie à l’issue de cette procédure.
En février 2010, la requérante a informé l’employeur de sa grossesse. Placée en arrêt maladie puis en congé maternité, l’intéressée a reçu le jour de son retour dans l’entreprise le 2 novembre 2010, une nouvelle convocation à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle. Une convention de rupture a été signée par les parties et homologuée par l’inspecteur du travail le 16 décembre 2010, date de fin de la relation de travail. En juin 2011, la salariée a saisi le juge prud’homal en vue de déclarer la rupture conventionnelle intervenue après son congé maternité en un licenciement nul car étant intervenu en violation des dispositions de la maternité. Le Défenseur des droits saisi par la salariée a présenté ses observations devant le juge prud’homal aux termes desquelles il indique que toute rupture conventionnelle pendant la période de protection prévue par l’article L.1225-4 du code du travail est nulle, d’autant que le délai de rétractation de quinze jours entre la signature de la convention et la fin de la relation de travail n’a pas été respectée et qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de consentement libre de la salariée qui s’était vu remettre une convocation à un entretien préalable le jour de son retour dans l’entreprise, ce qui est constitutif de violence. Le Conseil de prud’hommes ne suit pas les observations du Défenseur. Certes la période de protection dont bénéficiait la salariée en raison de sa maternité était toujours en cours à son retour de congé maternité. Cependant, il estime que la rupture conventionnelle qui permet de mettre fin à la relation de travail dans le cadre de rencontre de la volonté des parties est possible, contrairement au licenciement, procédure unilatérale, qui est clairement interdit pendant la période de protection. Le juge rappelle que la rupture conventionnelle d’un contrat de travail peut être avantageuse pour un salarié qui peut souhaiter de quitter l’entreprise, pour par exemple développer un nouveau projet, tout en bénéficiant, contrairement à la démission, des indemnités de chômage. Cette procédure s’analyse donc comme un droit contractuel, le libre consentement des parties étant assuré par les articles 1237-2 et suivants du code du travail, dans le cadre d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, par le respect d’un délai de rétractation ouvert aux deux parties, et par homologation de la convention de rupture par l’autorité administrative. En l’espèce, le juge estime que la grossesse et la maternité ne fait pas d’une salariée une incapable majeure à qui il serait interdit de bénéficier de ses droits contractuels, l’article L.1225-4 du code du travail ne prohibant que le licenciement. Le juge énonce que « pourraient alors être soulevés de vices du consentement, ou une irrégularité de la procédure, mais seul le Défenseur des droits en a fait état dans ses observations. Or, le Défenseur des droits n’est pas une partie aux débats et s’il présente des observations, le Conseil de prud’hommes ne doit répondre qu’aux seuls moyens soulevés par les parties ». Pour conclure, le Conseil estime que la salariée ne démontre pas que l’employeur a commis une violation manifeste du statut protecteur de la maternité, elle sera donc déboutée de ses demandes. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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