Document public
Titre : | Décision MLD-2013-220 du 2 décembre 2013 relative à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail fondée sur la discrimination en raison de la grossesse, du sexe et de la situation de famille |
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Accompagne : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-220 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au non versement d’une prime et au fait, pour la réclamante, de ne pas avoir retrouvé, à son retour de congé maternité, un poste équivalent à celui qu’elle occupait avant son congé maternité, difficultés qu’elle estime liées à sa grossesse, à son sexe et/ou à sa situation de famille.
La réclamante travaille dans la salle des marchés d’une banque et fournit un travail très satisfaisant jusqu’à son départ en congé maternité à la fin de l’année 2009. Pendant son congé maternité, elle ne perçoit aucun bonus pour l’année 2009, alors que tous ses collègues encore présents dans l’entreprise en perçoivent. A son retour, elle se voit attribuer un portefeuille de clients moins importants que celui qu’elle gérait avant son congé maternité. Interrogée par les services du Défenseur des droits, la société mise en cause affirme que la réclamante a connu des résultats médiocres en 2009, mais ne fournit aucun élément de preuve de cette allégation, qui est invalidée par l’évaluation annuelle de la réclamante et par un classement de meilleurs vendeurs européens en 2009. C’est pourquoi, le Défenseur des droits considère que la réclamante a été victime d’une discrimination en raison de son sexe, de sa grossesse et/ou de sa situation de famille qui justifie sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il décide de présenter ses observations devant la formation de jugement saisie. |
Suivi de la décision : |
La société mise en cause a alors soulevé 1°) l’irrecevabilité de l’intervention du Défenseur des droits souhaitant présenter des observations orales à l’audience, 2°) l’irrecevabilité de l’intervention d’un avocat en qualité de mandataire de ce dernier, qu’il s’agisse d’observations écrites ou orales, et 3°) la violation de l’article 33 alinéa 1er de la loi du 29 mars 2011 et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH). Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en estimant que Madame X ne présentait pas suffisamment d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, mais a rejeté l’exception d’irrecevabilité opposée par la société Y. |
Documents numériques (1)
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