Document public
Titre : | Décision MLD-2013-239 du 27 novembre 2013 relative à un harcèlement moral en lien avec les activités syndicales et le handicap |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-239 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des faits de harcèlement moral fondés sur les activités syndicales et le handicap d’une salariée.
La salariée est élue déléguée du personnel puis déléguée syndicale. Elle perçoit une pension d’invalidité et est reconnue travailleur handicapé. Plusieurs éléments recueillis au cours de l’instruction permettent de retenir l’existence d’un harcèlement moral fondé sur les mandats de la salariée tels que : refus de formations ; absence d’information et de convocation à des réunions de représentants du personnel et exclusion d’une réunion ; remise en cause de son mandat de déléguée syndicale puis convocation aux réunions alors qu’elle n’exerce plus de mandat ; refus du directeur de l’institution de lui répondre directement alors qu’une procédure de médiation est en cours pour des « difficultés relationnelles » avérées avec ses supérieures hiérarchiques ; référence à ses activités syndicales dans une évaluation annuelle ; convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction pour des faits uniquement en lien avec ses activités syndicales et courrier de rappel à l’ordre portant sur les mêmes faits. D’autres éléments laissent apparaître que le harcèlement moral subi par la salariée s’est également traduit par des actes en lien avec son handicap : cumul de ses temps de travail et de formation incompatible avec son état de santé et refus d’aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail insuffisamment justifié. Par ailleurs, après le prononcé de l’inaptitude de la salariée, une procédure de reclassement a été mise en œuvre par son employeur. Il ressort que l’employeur n’a pas réalisé des recherches de reclassement suffisamment sérieuses de nature à permettre à la salariée d’être maintenue dans son emploi conformément à l’article L. 5213-6 du code du travail relatif aux travailleurs handicapés. Le Défenseur des droits : - constate que la salariée a fait l’objet d’un harcèlement moral discriminatoire fondé sur ses activités syndicales et son handicap ; - constate que son employeur a manqué à son obligation de reclassement telle que prévue par l’article L. 1126-2 du code du travail et à son obligation de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés prévue par l’article L. 5213-6 dudit code ; - décide de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. |
Date de réponse du réclamant : | 29/09/2015 |
Suivi de la décision : |
Par jugement de départage en date du 29 septembre 2015, le Conseil de prud’hommes de Montluçon a considéré que les faits présentés par la réclamante ne constituaient pas un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ni des actes de discrimination au sens des articles L.1132-1 et L.1134-1 du même code. Le Conseil rejette la notion de harcèlement discriminatoire. Ce faisant, le Conseil de prud’hommes de Montluçon ne reprend pas les observations du Défenseur des droits développées dans sa décision MLD-2013-139. Le conseil de la réclamante a interjeté appel de ce jugement. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20131127_MLD-2013-239.pdf Adobe Acrobat PDF |