Document public
Titre : | Règlement amiable 12-06785 du 27 mai 2014 relatif à une demande d’asile |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 27/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12-06785 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Asile [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Nature des faits
M. et Mme X. sont entrés sur le territoire de l’Union européenne par la Pologne où ils ont déposé une demande d’asile. Ils sont ensuite entrés sur le territoire français en 2008. Leur demande de titre de séjour a été rejetée le 23 décembre 2008, et il leur a été signifié leur réadmission d’office vers la Pologne. Restés sur le territoire français, M. et Mme X. ont déposé en 2010 et 2011 deux demandes d’asile, qui ont été rejetées successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les décisions de cette autorité, compétente pour accorder le bénéfice du statut de réfugié, ont été à chaque fois confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). C’est dans ces conditions qu’ils ont sollicité l’intervention du Défenseur des droits. Intervention du Défenseur des droits Les services du Défenseur des droits ont précisé aux réclamants qu’en vertu des textes qui organisent cette institution, et notamment l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, l’Institution n’est pas compétente pour remettre en cause le bien-fondé de décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée comme c’est le cas pour les décisions de la CNDA. Une circulaire du 28 novembre 2012 (n° NOR INK1229185C) précise les critères permettant d’apprécier les demandes d’admissions exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cette circulaire étant postérieure aux décisions rendues par la CNDA, les services du Défenseur des droits ont indiqué aux réclamants qu’ils pouvaient, s’ils estimaient remplir les conditions posées par la circulaire, solliciter un réexamen de leur situation en fournissant à l’appui de cette demande les justificatifs nécessaires. Toutefois, il leur a été rappelé que conformément aux textes en vigueur et à la jurisprudence administrative, l’autorité préfectorale dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la délivrance du titre de séjour sollicité. Conclusions Les réclamants ayant été informés sur leurs droits et sur les voies de recours dont ils disposent, le dossier a pu être clos. |