
Document public
Titre : | Délibération n°2007-170 du 2 juillet 2007 relative à un cas de discrimination dans l'évolution de carrière d'un surveillant d'internat liée à ses convictions religieuses |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/07/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2007-170 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Médiation formalisée tentée (Halde) [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Un réclamant a saisi la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans le cadre d'une réclamation relative à une discrimination dans son évolution de carrière qu'il estime être liée à ses convictions religieuses. Surveillant d'internat dans un établissement scolaire privé catholique sous contrat d'association avec l'Etat, il serait le seul à ne pas avoir bénéficié d'une promotion dans la catégorie supérieure malgré les demandes qu'il formule depuis 1997. L'établissement avance qu'il n'existerait aucune disposition permettant la promotion interne des surveillants. Or, l'instruction a permis d'établir que tous les surveillants, à l'exception du réclamant, avaient bénéficié d'une promotion interne. En outre, selon le mis en cause, le réclamant ne serait pas dans une situation comparable à celle des autres salariés ayant bénéficié de cette promotion dans la mesure où il n'aurait pas suivi une formation suffisante. La haute autorité relève que l'article 2 de l'annexe 1 de la convention collective applicable au personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés dispose que le personnel souhaitant obtenir la qualification C par le biais d'une promotion interne est dispensé de toute formation spécifique. En outre, l'établissement ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier une différence de traitement. En conséquence, le Collège de la haute autorité constate l'existence d'une rupture d'égalité entre le réclamant et ses collègues. Le réclamant et le chef d'établissement ont donné leur accord pour la mise en place d'une médiation. Le Collège de la haute autorité invite le Président à donner mandat à un membre de la Fédération nationale des centres de médiation, agissant sous l'égide du Conseil national des barreaux, afin de désigner un médiateur. |
Documents numériques (1)
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