Document public
Titre : | Décision MSP-2014-026 du 18 février 2014 relative à l'application de la coordination inter-régime de sécurité sociale aux assurés antérieurement en situation de maintien de droit |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2014-026 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus opposé par le régime social des indépendants (RSI) à la demande d’indemnisation de périodes d’arrêts maladie d'une personne auparavant affiliée au régime général en qualité de bénéficiaire de l’allocation chômage.
Il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction, que la position de la caisse nationale du RSI, consistant à exclure du dispositif de coordination inter-régime, les périodes de maintien de droit et les conséquences qu’elle produit sur la situation de la réclamante constituent une atteinte aux droits de l’intéressée. Par décision MSP-2014-026, le Défenseur des droits a par conséquent décidé de présenter ses observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence. |
Date de réponse du réclamant : | 24/03/2015 |
Suivi de la décision : |
Dans sa décision du 24 mars 2015, TASS relève qu’à la date de son arrêt de travail, la réclamante était affiliée depuis au moins un an au régime d’assurance maladie, si on tient compte de son affiliation antérieure au régime général d’assurance maladie. Selon le TASS, les textes applicables prévoient expressément que « la durée d’affiliation antérieure peut concerner des périodes durant lesquelles l’assurée pouvait être bénéficiaire d’un revenu de remplacement, dont les indemnités chômage ». La juridiction estime donc que « c’est (…) à juste titre que l’assurée et le Défenseur des droits soutiennent que la circonstance que l’assuré ait été demandeur d’emploi et n’ait relevé antérieurement à son affiliation au RSI, du régime de la sécurité sociale, que dans le cadre du maintien de la qualité d’assuré social visé à l’article L.311-5 ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions relatives à la coordination entre les régimes de sécurité sociale, dès lors que le droit aux indemnités journalières était toujours effectif auprès du régime général ». Le RSI a par conséquent été condamné à payer les indemnités journalières dues à la réclamante. |
Documents numériques (1)
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