Document public
Titre : | Décision MLD-2013-221 du 19 novembre 2013 relative à la divulgation d’un incident répertorié en main courante et des antécédents judiciaires d’un sapeur-pompier volontaire par un fonctionnaire de police |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-221 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Non-respect de la confidentialité [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Documents internes] Absence de manquement à la déontologie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par M. F.G., sapeur-pompier volontaire, d’une réclamation relative à la divulgation par le brigadier de police J-E.P., également sapeur-pompier volontaire, d’un incident répertorié en main courante et de ses antécédents judiciaires.
Le réclamant se plaignait également de faits de harcèlement moral de la part de ce fonctionnaire de police et, plus largement, des autres membres de la brigade de nuit dont il fait partie. L’enquête établie par le parquet n’a pas permis de constater d’infraction commise par le brigadier de police J E.P. Néanmoins, les investigations menées par le parquet ont permis de relever que l’incident répertorié en main courante a été révélé à la hiérarchie du réclamant par la commissaire de police N. M. et que, partant, l’intéressée a violé le secret professionnel auquel est tenu tout fonctionnaire de police en vertu de l’article 11 du code de déontologie de la police nationale. Néanmoins, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce tenant aux missions de ces deux corps soumis à des obligations professionnelles de dignité et d’exemplarité, du décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 qui dispose désormais que le sapeur-pompier s’engage à « [faire] preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service » ainsi que de la possibilité qu’a eue le réclamant de s’expliquer auprès de sa hiérarchie et de ses collègues sur l’incident, le Défenseur des droits décide de ne pas demander de mesures individuelles à l’encontre de la commissaire de police N.M. |
Documents numériques (1)
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