Document public
Titre : | Décision MLD-2014-046 du 26 mars 2014 relative à une réclamation portant sur une discrimination salariale, un harcèlement moral et un licenciement discriminatoire à raison du sexe et de l’état de santé |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Titre suivant : | |
est cité par : |
|
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-046 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Mesures de rétorsion |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’évolution de carrière d’une salariée, à des faits de harcèlement moral et à son licenciement pour faute grave qu’elle estime discriminatoires car en lien avec son sexe, sa grossesse et/ou sa situation de famille ainsi que son état de santé.
Par décision MLD-2012-164 du 7 décembre 2012, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel saisie, considérant que la réclamante avait fait l’objet d’une discrimination salariale, d’un harcèlement moral discriminatoire et que son licenciement pour faute lourde s’analysait en une mesure de représailles faisant suite à la dénonciation des faits de harcèlement moral. La Cour d’appel a déclaré nul le licenciement de la réclamante, reprenant ainsi en partie les conclusions de l’enquête du Défenseur des droits, mais l’a déboutée de ses autres demandes. La réclamante a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’appel, faisant grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes indemnitaires aux titres de la discrimination salariale et du harcèlement moral. Elle a sollicité du Défenseur des droits qu’il présente ses observations devant la Cour de cassation. Par décision MLD-2014-046, le Défenseur des droits : - Considère qu’il a été fait une mauvaise application du texte conventionnel applicable relatif à la classification professionnelle des salariés cadres de la société et de l’article L. 1134-1 du code du travail, le caractère objectif des éléments présentés par l’employeur s’agissant de la discrimination salariale à raison du sexe n’ayant pas été suffisamment examiné ; - Considère que le principe de l’aménagement de la charge de la preuve prévu par l’article L. 1154-1 du code du travail et l’article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations n’a pas été respecté et que la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de son analyse concernant le harcèlement moral dont a été victime la réclamante à son retour d’arrêt maladie en ne le qualifiant pas de harcèlement moral discriminatoire ; - Considère qu’il aurait dû être constaté que le licenciement de la réclamante était la conséquence directe de la dénonciation du harcèlement moral discriminatoire dont elle a effectivement été victime à son retour d’arrêt maladie ; Décide en conséquence de présenter ses observations devant la Cour de cassation. |
Date de réponse du réclamant : | 22/10/2014 |
Suivi de la décision : |
Le 22 octobre 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle. Concernant le premier moyen de cassation, la Cour censure pour défaut de base légale l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que cette dernière n’a pas recherché, comme il lui était demandé, les circonstances de fait qui permettaient d’appliquer correctement les dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail. L’arrêt ne vise pas directement l’article L. 1134-1 relatif à la discrimination qui n’était pas visé dans le pourvoi mais consacre bien le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (article L. 3221-4) qui était également visé dans la décision du Défenseur des droits. Concernant le second moyen, la Cour censure pour violation de la loi l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que cette dernière n’a pas tiré toutes les conséquences des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail relatives au harcèlement moral. La Cour ne se prononce pas sur le caractère discriminatoire du harcèlement comme l’y invitait le Défenseur des droits dans ses observations. Néanmoins, cela se justifie également par le fait que le mémoire ampliatif ne l’évoquait pas. Ce faisant, les observations du Défenseur des droits ont donc été en partie reprises par la Cour de cassation. L’arrêt sera par ailleurs publié au bulletin de la Cour de cassation, ce qui signifie que la Cour a considéré qu’il présentait un intérêt particulier. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20140326_MLD-2014-046.pdf Adobe Acrobat PDF |