Document public
Titre : | Ordonnance en référé relative à l'expulsion des roms, adultes et enfants, d'une ancienne usine |
Auteurs : | Tribunal de grande instance d'Evry, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/00789 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
Le juge des référés du TGI fait droit à la demande de la société qui sollicitait l’expulsion des occupants d’une ancienne usine, dont elle est propriétaire et qui est depuis près d’un an occupée par plusieurs dizaines de roms, adultes et enfants.
Tout d’abord, le juge rejette l’argument des intéressés qui soutenaient l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance. Il énonce que l’article R.221-5 du code de l’organisation judiciaire ne peut trouver application en l’espèce. En effet, les intéressés n’occupent pas des locaux destinés à l’habitation mais des locaux industriels et commerciaux. Par ailleurs, en vertu de l’article R.211-4 du même code, le juge des référés du TGI est compétent pour statuer sur une demande d’expulsion de squatters d’un local commercial, ce qui est le cas en l’espèce. Ensuite, concernant la demande d’expulsion, il énonce qu’en vertu de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre par les intéressés des locaux de la société crée un trouble manifestement illicite à son droit de propriété tel que mentionné à l’article 544 du code civil, droit de propriété que le juge des référés doit faire respecter en ordonnant l’expulsion des intéressés. Compte tenu de l’absence d’urgence en l’espèce, la société n’établissant pas l’existence d’un projet précis concernant l’aménagement de l’usine, et de la situation difficile des intéressés auxquels aucune proposition concrète de relogement n’a été faite bien que plusieurs des enfants des famille ont pu être scolarisés, le juge leur accord un délai jusqu’à la fin de la période hivernale pour quitter les lieux. Enfin, le juge autorise la société si nécessaire, lors des opérations d’expulsion, à requérir l’assistance de la force publique et à prendre toutes les mesures permettant la remise en état des lieux, notamment l’enlèvement des objets mobiliers. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_TGI_Evry_référé_20131206_13-1109_expulsion_roms.pdf Adobe Acrobat PDF |