Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et au licenciement nul en raison de dénonciation du harcèlement moral subi par la salariée |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/17600 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
En avril 2005, la requérante, embauchée un an auparavant en qualité de cadre stagiaire par un organisme chargé de représenter les intérêts des entreprises, a été titularisée en qualité de cadre en tant que directrice des ressources humaines. Elle a été placée en arrêt maladie en avril 2008. En mai 2009, un mois après avoir repris son travail, elle a été mise à pied puis a fait l’objet de licenciement pour faute grave au mois d’août.
Elle a saisi le juge prud’homal soutenant que son licenciement est nul en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour avoir dénoncé ou relaté les faits de harcèlement. Elle a été déboutée de ses demandes, le juge a confirmé le licenciement pour faute grave. Le Défenseur des droits saisi par l’intéressée a décidé de présenter ses observations devant les juges d’appel. La Cour d’appel énonce que selon le Défenseur des droits, l’intéressée a fait l’objet dès sa titularisation en 2005 d’une différence de traitement de rémunération fondée sur le sexe, par rapport à ses collègues masculins et, à compter de 2008, par rapport au remplaçant, recruté pour suppléer l’absence de l’intéressée placée en arrêt maladie en avril 2008. Elle ne suit pas les observations du Défenseur. La Cour juge que « l’employeur, qui reproche au Défenseur de n’avoir effectué aucune enquête contradictoire avant de déposer son avis près de deux ans après sa saisine intervenue postérieurement à l’audience de conciliation en juin 2010, prouve que ses décisions dans l’attribution du coefficient de l’intéressée et donc dans la fixation du salaire qui en découle, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Elle relève en outre que l’intéressée qui ne dirigeait que le seul service des ressources humaines, qui n’était pas un service important contrairement à ce qu’elle soutient puisqu’elle n’avait sous ses ordres que six salariés, et qui n’avait elle-même aucune délégation de pouvoir importante puisqu’elle ne pouvait recruter que les stagiaires et les vacataires, a fait l’objet d’une augmentation (significative) d’échelon. La Cour souligne que cette augmentation a d’ailleurs étonné les représentants du personnel qui ont fait remarquer à la direction que l’intéressée n’était pas titulaire que depuis deux années. Par ailleurs, la requérante elle-même, qui a été absente pendant plus d’une année pour maladie et congé maternité avait particulièrement apprécié l’attribution du coefficient qu’elle critique dorénavant. Concernant la différence de traitement de rémunération de la requérante par rapport à son remplaçant, la Cour estime que la décision de l’employeur d’attribuer à ce dernier un coefficient supérieur à celui de l’intéressée repose bien sur des critères objectifs (âge lors de l’embauche, formation, expérience professionnelle) qui expliquent la différence de salaire entre les deux intéressés, différence qui selon la Cour n’avait pas à être comblée au retour de la requérante dans l’entreprise. Quant au harcèlement moral, la Cour note que pour le Défenseur des droits « il semble que l’employeur n’ait pas suffisamment pris de mesures visant à prévenir et mettre fin aux faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée ». La Cour ne suit pas les observations du Défenseur. Elle estime que contrairement à ce que soutient la salariée, son état psychologique fragile à partir d’avril 2008 n’a pas été causé par son directeur, en effet, l’intéressée ayant suivi un lourd traitement antidépresseur depuis un an, et aucun élément du dossier ne vient démontrer que le directeur a pu avoir connaissance d’un état de santé nécessitant un tel traitement médicamenteux. Toutefois, la Cour juge que le licenciement de l’intéressée motivé par la défiance de celle-ci envers la hiérarchie et ses collaborateurs directs et une volonté manifeste de déstabiliser le service des ressources humaines est nul. En effet, elle considère que ces griefs concentrés sur une courte période de quelques semaines (entre le retour du congé maladie et le licenciement) ne sont pas sérieux et ne peuvent donc légitimer le licenciement d’une salariée ayant plus de 5 années d’ancienneté et n’ayant repris son travail après un long arrêt maladie que depuis très peu de temps et dans des conditions qui n’ont pas favorisé un retour dans un climat serein. Plus précisément, la Cour relève que la mise à l’écarte dont l’intéressée a fait l’objet lors de son retour de congé maladie, constitutive de harcèlement moral remarquée par certains représentants syndicaux et stigmatisée lors de la commission spécifique des cardes réunie en vue de donner son avis sur le licenciement, avait été dénoncée par l’intéressée dans un courrier adressée en avril 2009 lors de sa reprise du travail à son supérieur hiérarchique. La Cour conclut donc que le licenciement de l’intéressée s’inscrit dans le contexte de dénonciation du harcèlement dont elle s’est estimée victime avant son placement en arrêt maladie en avril 2008 et est conséquence directe de la dénonciation du harcèlement dont elle a effectivement été victime à partir de sa reprise du travail en avril 2009. En conséquence, l’employeur est condamné à payer à l’intéressée une somme de 90.000 euros toutes causes et préjudice confondues. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 90000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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