Document public
Titre : | Décision MLD-2013-226 du 4 novembre 2013 relative à une recommandation d’indemnisation du préjudice subi |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-226 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de harcèlement moral fondés sur l’âge d’un salarié.
Embauché en contrat à durée indéterminée par une société, le contrat de travail du réclamant est transféré à une autre société. Il est alors âgé de 58 ans. Le réclamant invoque avoir fait l’objet, à compter de ce transfert, de pressions afin qu’il accepte une mise à la retraite anticipée. L’instruction menée par les services du Défenseur des droits a permis de constater que le réclamant a fait l’objet de faits de harcèlement moral fondés sur son âge se traduisant par des difficultés dans l’évolution de sa rémunération, par une rétrogradation, des refus de formation ainsi que des menaces de sanction. L’instruction a également permis de constater que son employeur n’avait pas respecté, de manière répétée, les avis d’aptitude avec réserves émis par la médecine du travail, faits constitutifs de harcèlement moral à raison de l’état de santé au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Enfin, il apparaît que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires afin de faire cesser les faits de harcèlement moral subis par le réclamant. En conséquence et au vu de ce qui précède, le Défenseur des droits : Recommande à la société de se rapprocher du réclamant afin de procéder à une juste réparation de son préjudice, et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ; A défaut d’accord dans le cadre de cette recommandation, décide de présenter ses observations devant toute juridiction judiciaire compétente, sur le fondement de l’article 33 de la loi n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. |
Suivi de la décision : | Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le conseil de prud'hommes, qui a retenu la prescription de l’action et ne s’est pas prononcé sur le fond du dossier. Le réclamant a interjeté appel. |
Documents numériques (1)
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