Document public
Titre : | Décision MLD-2013-227 du 17 décembre 2013 relative au refus d’admettre une personne atteinte de trisomie 21 en établissement de soin de suite et de réadaptation |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-227 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Accès aux soins [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de Madame X relative au refus opposé par l’établissement Y d’accueillir sa fille, Mademoiselle Z, dans le cadre d’une prescription de soins pour une prise en charge nutritionnelle d’un surpoids en raison de son handicap (trisomie 21) au motif que l’établissement n’était pas adapté à la prise en charge de patients présentant un déficit intellectuel.
Selon le médecin chef, l’état de santé de Mademoiselle Z nécessitait une prise en charge beaucoup plus individualisée que celle qui pouvait lui être apportée, faute de moyens humains et de formation du personnel pour ce type de patient. Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal prohibent le refus ou la subordination de la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’état de santé ou le handicap. S’il est vrai que la décision de refuser l’admission d’une personne dont l’état de santé ne permet pas sa prise en charge peut se justifier au regard des exigences de sécurité ou de l’efficacité des soins, cette appréciation doit néanmoins se fonder sur des éléments objectifs démontrant une incapacité réelle liée à la condition physique ou psychique du patient. Cette appréciation, en cas d’admission en SSR, se fonde en principe sur le dossier médical transmis par le médecin traitant. En l’espèce, le médecin traitant de Mademoiselle Y avait attesté qu’elle était autonome et sociable et qu’elle ne nécessitait aucun soin particulier ni aucune prise en charge individualisée. Le refus systématique d’admettre des personnes présentant un déficit intellectuel au sein du centre constitue un refus de prestation de service en raison du handicap. De même, le fait d’avoir refusé l’admission de Mademoiselle Z sans avoir démontré une incapacité réelle liée à sa condition physique ou psychique constitue un refus de prestation fondé sur le handicap et l’état de santé de la jeune femme. Le Défenseur des droits décide de rappeler les textes à l’établissement Y. Il recommande au ministère des affaires sociales et de la santé que les modalités d’admission en SSR soient précisées de manière à ce que la décision soit fondée sur une évaluation in concreto des patients et non influencée par des considérations d’ordre général sur leur pathologie. Enfin, il recommande aux fédérations représentant les établissements des secteurs publics et privés que des activités de formation soient menées de manière notamment à sensibiliser les personnels aux besoins des personnes handicapées. |
Suivi de la décision : |
Dans sa décision MLD-2013-227, le Défenseur des droits a décidé que le refus systématique d’admettre des personnes présentant un déficit intellectuel au sein du centre constituait un refus de prestation de service en raison du handicap. De même, le fait d’avoir refusé l’admission de la réclamante sans avoir démontré une incapacité réelle liée à sa condition physique ou psychique constitue un refus de prestation fondé sur le handicap et l’état de santé de la jeune femme. Le Défenseur des droits a rappelé à l’établissement de soin les articles du code pénal qui prohibent la discrimination. Par ailleurs, il a recommandé au ministère des affaires sociales et de la santé que les modalités d’admission en SSR soient précisées de manière à ce que la décision soit fondée sur une évaluation in concreto des patients et non influencée par des considérations d’ordre général sur leur pathologie. Enfin, le Défenseur des droits a recommandé aux fédérations représentant les établissements des secteurs publics et que des activités de formation soient menées de manière notamment à sensibiliser les personnels aux besoins des personnes handicapées. Le directeur de l’établissement mis en cause a répondu par courrier du 5 juin 2014 a répondu qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel et que le centre avait déjà accueilli des patients trisomiques. Il estime que cet incident est révélateur d’une erreur d’appréciation du médecin chef, mais qu’il n’y a pas eu d’intention discriminatoire. Il ajoute que concernant la phase de pré admission il avait été décidé, suite à la décision du Défenseur, une refonte du formulaire d’admission qui sera plus précis sur les critères éventuels de refus ; une procédure interne d’information à la direction sera par ailleurs mise en place pour les « motifs autres » que ceux expressément mentionnés. Enfin, il indique que des actions de sensibilisation à visée des personnels de l’établissement seront programmées dans le plan de formation annuel de manière à répondre au mieux aux besoins des personnes handicapées. La Fédération de l’hospitalisation privée, en lien avec l’établissement mis en cause, a accusé réception de la décision par courrier du 2 février 2014 et a indiqué approfondir les éléments du dossier ainsi que les éventuelles recommandations à transmettre aux établissements adhérents de la FHP. Le ministère, la Fédération hospitalière de France et la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs n’ont pas répondu. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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