Document public
Titre : | Décision MLD-2013-233 du 12 novembre 2013 relative au refus de vente opposé à une cliente française d’origine roumaine par un site internet de vente par correspondance |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-233 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Observations devant une juridiction [Géographie] Roumanie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Commerce |
Résumé : |
La réclamante procède à l’achat d’une paire de chaussures sur un site de e-commerce. Afin d’analyser et de sécuriser la transaction, une alerte ayant été émise concernant l’adresse de facturation, la société partenaire du site marchand demande à la réclamante de lui faire parvenir une pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire.
Choquée par cette demande, la réclamante refuse de transmettre ces pièces. Le commerçant lui propose alors de transmettre directement la pièce d’identité à la société partenaire. Alors qu’il reçoit par courriel la copie de la carte nationale d’identité de la réclamante, le commerçant lui explique que la transaction aurait été bloquée par la société en charge de l’analyse des commandes à cause de ses origines roumaines. En effet, sur cette pièce il est indiqué qu’elle est née en Roumanie. La réclamante décide de renoncer à son achat et le commerçant procède au remboursement. La réclamante ayant refusé de communiquer les pièces demandées, la société ne pouvait pas avoir connaissance du lieu de naissance de celle-ci. La société affirme en outre qu’elle n’a pas été rendue destinataire de la pièce d’identité remise au commerçant par la réclamante. Enfin, la société précise qu’aucune information sur la nationalité ou le lieu de naissance de l’internaute n’est utilisée, ni répertoriée, dans le cadre de ses traitements automatisés. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’a pas transmis à la société partenaire la copie de la pièce d’identité de sa cliente, le commerçant explique que la copie était de mauvaise qualité. Or, d’après les constations du Défenseur des droits, la copie de la pièce d’identité était de très bonne qualité. En l’espèce, la décision de refus de vente est bien intervenue à la suite de la réception de la pièce d’identité sur laquelle figure le lieu de naissance de la réclamante. En outre, le commerçant ne parvient pas à démontrer que sa décision de renoncer à la vente est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En conséquence, à défaut d’explications sur les faits qui laissent présumer l’existence d’une discrimination, le principe de l’aménagement de la preuve prévu par l’article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 permet de conclure, dans cette affaire, à l’existence d’une pratique discriminatoire à raison de l’origine prohibée par l’article 2 de cette même loi. Le Défenseur des droits décide, d’une part, de rappeler à l’e-commerçant que le refus de vente fondé sur l’origine d’un client caractérise une discrimination prohibée par l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 et par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, d’autre part, de lui recommander de rappeler à ses collaborateurs que l’analyse du risque doit se faire indépendamment de toutes considérations liées aux origines du client. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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