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Titre : | Décision MDS-2013-237 du 19 novembre 2013 relative aux circonstances dans lesquelles une personne gardée à vue s’est vu mettre un casque sur la tête en raison de son agitation et des violences qu’elle s’infligeait |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2013-237 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Propos déplacés |
Mots-clés: | casque ; dignité ; repas |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux circonstances dans lesquelles une personne gardée à vue a été prise, dans sa cellule, d’une crise d’angoisse et de violence et s’est frappé la tête à plusieurs reprises contre les murs. Les fonctionnaires de police en mission de surveillance des cellules ont été amenés à mettre sur la tête de la personne un casque, afin d’éviter qu’elle ne s’inflige à nouveau des violences.
Par la suite, cette personne a fait l’objet d’un examen médical qui a conclu à un état de santé compatible avec une mesure de garde à vue. Le Défenseur des droits a également été saisi des conditions dans lesquelles des repas surgelés encore froids auraient été servis au réclamant durant sa garde à vue, ainsi que des circonstances dans lesquelles les fonctionnaires de police l’ayant pris en charge, l’auraient insulté. Sur ce dernier point, les éléments recueillis par le Défenseur des droits ne permettent pas de constater un manquement individuel à la déontologie de la sécurité. Le Défenseur des droits, qui regrette qu’il n’ait pas été possible de déterminer le type de casque utilisé, constate cependant avec satisfaction que les mesures prises par les fonctionnaires de police pose d’un matériel protecteur, information de leur hiérarchie et du parquet, actée en procédure, présentation dans des délais raisonnables à un médecin répondent en grande partie aux recommandations formulées par la Commission nationale de déontologie (CNDS) dans des cas similaires. Le Défenseur des droits, qui ne relève pas, en l’espèce, de manquement individuel à la déontologie de la sécurité, rappelle cependant que dans le but de concilier le devoir de protection de la personne avec le respect de sa dignité deux objectifs énoncés dans le même article 10 du code de déontologie de la police nationale , la pratique consistant à mettre un casque sur la tête d’une personne privée de liberté en état de grande agitation peut être autorisée, à la double condition d’être strictement encadrée, notamment en termes de durée et de prise en charge médicale, et d’utiliser un matériel adapté. Enfin, le Défenseur des droits rappelle sur ce point que le casque de moto, avec visière, est un objet qui est de nature à augmenter l’agitation de la personne, au point d’avoir des conséquences très néfastes sur sa santé ; il réduit en effet le champ de vision et gêne la respiration de la personne. L’objet en lui-même peut, de plus, occasionner un traumatisme, alors que le but recherché à travers son utilisation est la prévention de blessures éventuelles. Le Défenseur des droits réitère donc la recommandation formulée dans le rapport 2009 de la CNDS selon laquelle l’utilisation de casques de moto avec visière sur des personnes prises en charge par des agents de sécurité doit être prohibée. |
Documents numériques (1)
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