
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de caractère discriminatoire du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'une aide médico-psychologique |
Auteurs : | Cour d'appel de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/07161 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé |
Résumé : |
Une aide médico-psychologique, placée en arrêt maladie puis reconnue travailleur handicapé, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue de deux visites de reprises mais apte à un emploi ne comportant pas des efforts physiques importants et port de charges. Tenant compte de ces préconisations, l’employeur a proposé en vain deux postes d’animateur à l’intéressée. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant que son licenciement était discriminatoire car liée à son état de santé, elle a saisi la Halde.
Condamné en première instance pour licenciement nul au paiement de diverses sommes à l’intéressée, notamment une somme de 20.000 euros pour dommages-intérêts, l’employeur fait appel de ce jugement. Les observations présentées par le Défenseur des droits devant la Cour d’appel ne sont pas suivies, elle infirme la décision du conseil de prud’hommes. Elle estime que la lettre de licenciement, fondée sur l’inaptitude médicalement constatée de la salariée et l’impossibilité de la reclasser, était motivée conformément aux exigences de la loi et les termes employés ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte de la salariée en raison de son état de santé. Ensuite, la Cour précise que seules les recherches de reclassement compatibles avec l’avis définitif du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de tentative de reclassement du salarié inapte. Elle rejette donc l’argument de la salariée qui reprochait à l’employeur de ne lui avoir proposé ni le poste de gouvernante, ni le poste administratif de secrétaire, qui étaient vacants au sein de l’établissement. En effet, le poste de secrétaire étant pourvu avant que la salariée ait passé la visite médicale de reprise et le poste de gouvernante qui comportait une composante physique certaine, ne pouvait être aménagé sauf à le vider d’une grande partie de son contenu. C’est donc à juste titre que l’employeur, tenu respecter les préconisations du médecin du travail, comme tenu d’une obligation de sécurité de résultat, ne l’a pas proposé à la salariée. En outre, l’employeur justifie une recherche effective de reclassement réalisée au sein des entreprises du groupe dont il fait partie. A ce titre, plus de soixante réponses d’établissements étant produit aux débats, seuls deux postes d’animateurs étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail, et ces postes ont été refusés par la salariée. En conséquence, la Cour approuve l'employeur et conclut à l’absence de caractère discriminatoire du licenciement de la salariée. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CA_Toulouse_20130117_10-07161_discrimination_handicap_état_de_santé.pdf Adobe Acrobat PDF |