
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de harcèlement et de discrimination en raison de l'état de santé à l'égard d'un directeur d'agence reclassé au poste de "chargé de mission" à l'issue de son arrêt maladie |
Auteurs : | Cour d'appel de Dijon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/00207 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Inaptitude |
Résumé : |
Le salarié, directeur d’agence dans un établissement bancaire, a été placé en arrêt maladie pendant plus de deux ans suite à un traitement chirurgicale. Lors de la reprise du travail en octobre 2006, il n’a pas réintégré son poste initial, celui-ci n’était plus vacant. Le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste « chargé de mission » avec moins de responsabilités mais avec maintien de son salaire et sa qualification.
A partir de janvier 2008, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail à raison d’un syndrome anxio-dépressif. A l’occasion de la reprise de son travail sept mois plus tard, l’intéressé a adressé un courrier à l’employeur contestant les conditions de sa reprise du travail en 2006 et prétendant avoir été victime de harcèlement moral. Il prétendait notamment d’avoir été discrédité et humilié tant auprès du personnel qu’il avait encadré lui-même auparavant que des clients d’établissement. Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir refusé une proposition de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail. S’estimant victime de harcèlement moral de la part de l’employeur qui l’aurait mis « au placard » en lui confiant l’exercice de fonctions dévalorisantes et de discrimination en raison de son état de santé, l’intéressé a saisi le juge prud’homal. Il a été débuté de ses demandes. La Cour d’appel ne suit pas les observations du Défenseur des droits qui a fait valoir que l’intéressé était victime de discrimination. Tout d’abord, concernant le harcèlement moral, la Cour énonce qu’il y a une corrélation entre la reprise par le salarié d’un emploi dans d’autres fonctions avec moindres responsabilités et la dégradation de son état de santé, . Cela est de nature à faire présumer le harcèlement allégué. Cependant, la Cour relève plusieurs éléments qui démontrent que les faits dont le salarié se plaint sont justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement. Elle relève notamment l’absence de recours du salarié quant à l’intitulé du poste sur la fiche de visite, le médecin ayant raturé le terme « directeur d’agence » pour mentionner « chargé de mission ». De même, si le salarié n’a jamais acquiescé explicitement à ses nouvelles fonctions, il n’a jamais non plus formulé expressément le souhait de conserver son emploi de responsable d’agence, dont les aspects commerciaux étaient a priori peu compatibles avec l’avis du médecin du travail. Le poste qui lui était confié était de nature administrative, comme préconisé par le médecin du travail, avec respect de sa classification et de sa rémunération. En outre, suite à l’alerte donné par un représentant syndical sur le mal-être de l’intéressé ressenti à travailler dans l’agence qu’il dirigeait antérieurement au contact des mêmes clients et mêmes subordonnés, l’employeur lui a proposé une mutation au poste de chargé de mission dans une autre agence, poste auquel il a été déclaré apte à l’issue des trois visites médicales du travail successivement passées. Quant au caractère subalterne des responsabilités qui lui auraient été confiées, le salarié ne produit aucun élément constatant la réalité du travail qui lui était attribué et la faible qualification qu’il allègue. Enfin, le salarié ne justifie d’aucune réclamation effectuée personnellement avant juillet 2008, soit 20 mois après sa reprise du travail et 15 mois à son affectation dans une nouvelle agence. La Cour d’appel conclue que le salarié n’était pas victime de harcèlement moral. Et en absence d’allégation d’autres faits par le salarié que ceux dont il a fait l’état à l’appui de sa demande en reconnaissance de harcèlement moral, la Cour confirme le jugement de première instance qui a débouté l’intéressé de sa demande de reconnaissance d’une discrimination à raison de l’état de santé. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 3217 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CA_Dijon_20130124_12-00207_discriminatio_harcèlement_état_de_santé.pdf Adobe Acrobat PDF |