Document public
Titre : | Décision MLD-2013-242 du 17 décembre 2013 portant rapport spécial à la suite de l’inexécution des recommandations du Défenseur des Droits énoncées dans sa décision MLD-2013-45 du 11 avril 2013 |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-242 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Nom de famille [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Rapport spécial |
Mots-clés: | refus de chèque |
Résumé : |
Dans le cadre de sa décision MLD-2013-45 du 11 avril 2013, le Défenseur des droits s’est prononcé concernant un refus de chèque opposé à une personne ayant un patronyme à consonance étrangère par une société de vente de vêtements et de chaussures.
Après enquête, il a conclu à l’existence d’une pratique discriminatoire à raison de l’origine et a recommandé d’une part, de réparer le préjudice subi par la réclamante et d’autre part, de modifier les conditions générales de vente de manière à clarifier les procédures et modalités de paiement admises. A l’expiration du délai pour la mise en œuvre de ses recommandations, la société n’y ayant pas donné suite, elle a été destinataire d’un courrier d’injonction du Défenseur. En retour, elle indique avoir modifié ses conditions générales de vente mais de manière limitée, et maintient son refus d’indemniser la réclamante. En conséquence, le Défenseur des droits décide d’établir un rapport spécial et invite la gérante de la société mise en cause à présenter ses observations avant publication. |
Suivi de la décision : |
Faute d’avoir donné suite dans des conditions satisfaisantes aux recommandations du Défenseur et après injonction, le Défenseur des droits a établi dans sa décision MLD-2013-242 du 12 décembre 2013 un rapport spécial. Il a ainsi invité la gérante de la société mise en cause, à présenter ses observations avant publication. Cette dernière a pris attache avec les services du Défenseur des droits pour indiquer qu’elle était en train de modifier ses conditions générales de vente et qu’elle souhaitait savoir ce qu’attendait la réclamante en terme de réparation. Elle a indiqué être disposée à offrir 4 articles sur son site sachant que le prix moyen d’un article s’élève à environ 15 euros. Or, la réclamante a évalué son préjudice à 3000 euros. Elle estime que le préjudice découlant du refus de chèque ne peut être détaché de celui découlant de la communication faite notamment par le Défenseur des droits au sujet de cette affaire. Il semblerait que les relations se soient particulièrement dégradées entre les parties depuis lors et que le litige pourrait être porté devant les juridictions compétentes pour des faits de diffamation. Les services du Défenseur des droits ont estimé que le montant du préjudice pouvait raisonnablement être évalué à 3 fois le montant de la commande initiale (non honorée), soit 720 euros. La gérante de la société estime cette somme totalement disproportionnée. Elle a indiqué, mais sans apporter de justification, que sa société traversait des difficultés et qu’en tout état de cause, elle ne saurait pas comment justifier une telle créance sur le plan comptable. Des courriers ont été préparés en mars 2014 afin que les parties en question transigent sur le montant de l’indemnisation, le cas échéant par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs. Ces courriers n’ont pas été signés à ce jour. |
Documents numériques (1)
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