Document public
Titre : | Décision MLD-2013-251 du 12 décembre 2013 relative à un refus d'inscription à des cours d'aquagym opposé en raison du handicap |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-251 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Handicap [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue |
Résumé : |
Une jeune femme en situation de handicap souhaite pratiquer l’aquagym. Munis d’un certificat médical d’aptitude à la pratique de la natation préconisant un accompagnement individualisé, ses parents décident de l’inscrire aux cours proposés par une association.
Après trois séances d’essais lors desquelles la jeune femme était accompagnée par sa mère, l’association refuse son inscription. Alors que les parents souhaitent parvenir à un règlement amiable de la situation en proposant que leur fille soit accompagnée personnellement par un éducateur sportif bénévole, l’association réitère son refus. L’association justifie ce refus au regard de dispositions du code du sport qui interdiraient à l’éducatrice sportive en charge des cours d’aquagym d’enseigner à un public en situation de handicap. Elle invoque également des impératifs de sécurité estimant que le bassin n’est pas adapté et que l’accompagnatrice choisie par les parents n’est pas compétente. Or, il ressort des dispositions du code du sport, dont l’interprétation ne pose aucune difficulté, que l’éducatrice sportive dispose des prérogatives nécessaires pour enseigner l’aquagym à un public en situation de handicap et qu’aucune obligation de qualification ne peut être opposée à son accompagnateur. De plus et alors qu’ils n’y étaient pas légalement tenus, les parents ont choisi de recourir à un accompagnateur éducateur sportif diplômé afin de garantir la sécurité de leur fille. Enfin, l’association n’apporte ni précisions sur le caractère accidentogène des installations aquatiques utilisées, ni éléments permettant d’identifier in concreto les difficultés que pourrait rencontrer la jeune femme. De même, aucun aménagement spécifique de nature à répondre aux impératifs de sécurité ne lui a été proposé. En l’espèce, l’association ne justifie d’aucun éléments démontrant que le refus d’inscription opposé à la jeune femme était imposé par la loi, ni justifié par des impératifs de sécurité auxquels elle n’aurait pas été en mesure de répondre. En conséquence, le refus est contraire aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal qui interdisent le refus de la fourniture d’un service en raison du handicap. Le Défenseur décide de présenter ses observations écrites devant le juge d’instruction et, le cas échéant, devant la juridiction correctionnelle qui pourrait être saisie à l’issue de l’information judiciaire en cours. |
Documents numériques (1)
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