Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non discriminatoire des restrictions fondées sur l'âge imposées à des formateurs professionnels |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Grenoble, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/02126 |
Format : | 15 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Âge |
Résumé : |
Plusieurs professionnels de formation ont contesté devant le tribunal de grande instance un nouvel article relatif au « pacte intergénérationnel » inséré dans les statuts du syndicat national de la profession.
Estimant que les dispositions de ce pacte étaient discriminatoires à l’égard des professionnels âgés de 62 ans révolus ou plus, les intéressés ont assigné le syndicat devant le tribunal de grande instance afin de voir déclarer ces dispositions illicites et obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Le juge de première instance a fait droit à leur demande. Il a déclaré la mesure litigieuse discriminatoire et a condamné le syndicat à payer à chacun des intéressés une somme de 500 euros de dommages et intérêts. Relevant appel de cette décision, le syndicat soutient entre outre que les dispositions critiquées du pacte ne sont, conformément à l’analyse même qu’en a fait, par courrier du 4 octobre 2012 le Défenseur des droits, nullement constitutif d’une discrimination fondée sur l’âge. La Cour d’appel infirme le jugement déféré. Selon les juges d’appel le pacte litigieux n’est pas discriminatoire. Elle indique qu’il apparaît que le refus pendant plusieurs années de la titularisation des professionnels occasionnels stagiaires ou saisonniers, qu’impliquerait le maintien comme permanents des professionnels âgés de plus de 62 ans, entraînera finalement une désaffection de ceux-ci, au détriment également de la qualité de l’enseignement qui se doit d’être diversifié, pour répondre à la demande d’une clientèle à la recherche de nouvelles techniques de glisse mais également pour assurer l’enseignement à de petits enfants, toutes contraintes qui nécessitent de nouveaux apprentissages et une forme physique adaptée. La Cour souligne que toutes les classes d’âge doivent pouvoir être représentée au sein de l’école française de la profession et que la précarité d’emploi des jeunes dans ce domaine et aussi aggravée par le caractère saisonnier de ces emplois et les aléas climatiques. Elle considère donc que la différence de traitement retenue par le pacte litigieux, répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Elle précise quant à l’exigence de proportionnalité, que les désavantages présentés par la cessation imposée par le pacte aux professionnels âgés de 62 ans révolus à 67 ans révolus sont atténués par les règles de validation des trimestres d’assurance vieillesse. Enfin, la Cour fait référence à l’avis du Défenseur des droits. Elle indique que si le DDD n’a toutefois pas exclu, les modalités concrètes de mise en œuvre de ce dispositif au niveau local étant déterminantes, que le risque d’une application puisse s’avérer ici ou là discriminatoire, il reste que seul le pacte est soumis à la censure de la Cour, sans qu’il y ait lieu de faire référence pour l’appréciation du caractère proportionné du pacte litigieux, aux critères de répartition des cours dans chaque école de formation lesquels relèvent alors de la mise en application du dispositif. |
Note de contenu : | NB: arrêt manque les pages 2 à 5. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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