Document public
Titre : | Décision relative à la constitutionnalité des dispositions relatives à l'action du groupe |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Conseil constitutionnel, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2014-690 DC |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Action de groupe [Mots-clés] Surendettement |
Mots-clés: | Consommation |
Résumé : |
Saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative à la consommation. Il a notamment jugé que les articles 1er et 2 sur l’action de groupe étaient conformes à la Constitution. En revanche, il a censuré l’article 67 sur le fichier positif des crédits à la consommation.
Selon le nouvel article L.423-1 du code de consommation issu des articles 1er et 2 de la loi déférée, l’action du groupe a pour objet de permettre la réparation des préjudices patrimoniaux individuels résultant des dommages matériels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, soit à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, soit lorsque ces préjudices résultent de certaines pratiques anticoncurrentielles. Une procédure en trois temps est mise en place par la loi : mise en jeu devant une juridiction civile de la responsabilité du professionnel par une association agréée de consommateurs ; information des consommateurs et indemnisation de leur préjudice ; nouvelle phase judiciaire pour statuer sur les éventuelles difficultés. Le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, qu'aucun consommateur n'est attrait à la procédure sans avoir pu y consentir et, d'autre part, que le professionnel peut faire valoir au cours de la procédure tous les moyens utiles à la défense de ses intérêts. La procédure d'action de groupe n'est donc contraire à aucune exigence constitutionnelle, et notamment ni à la liberté personnelle, ni au droit à une procédure juste et équitable. Quant à l’article 67 de la loi qui a créé un traitement de données à caractère personnel recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, dénommé « registre national des crédits aux particuliers », le Conseil a jugé le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de prévention du surendettement. Toutefois, compte tenu de la nature des données enregistrées, de l'ampleur du traitement de données, de la fréquence de son utilisation, du grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et de l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, le Conseil constitutionnel a jugé que la création du registre national des crédits aux particuliers porte une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. |
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